L/2021/032/AN · SECTION III - EXIGIBILITÉ, PAIEMENT ET RÉPARTITION DU PRODUIT DE LA TAXE
Article 337 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Le produit de la Taxe Unique sur les Véhicules est réparti conformément à la densité démographique des Communes et Préfectures.
Le Ministre du Budget et le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation sont chargés d'élaborer, chaque année, par arrêté conjoint, un tableau portant répartition du produit de la Taxe Unique sur les Véhicules par Commune et par Préfecture.