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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre IChapitre 1

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 à 23 · 18 articles

Sommaire

  • SECTION I - DÉFINITION DU TERRITOIRE FISCAL DE LA GUINÉEArt. 2 à 3
  • SECTION II - DÉFINITION DE LA RÉSIDENCE FISCALEArt. 4
  • SECTION III - IMMATRICULATION FISCALEArt. 5 à 8
  • SECTION IV - ASSOCIÉS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNESArt. 13 à 14
  • SECTION V - LIEU D'IMPOSITIONArt. 15
  • SECTION VI - IMPOSITION DES BÉNÉFICES
  • SECTION VII - DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT FISCAL EN GUINÉEArt. 16 à 17
  • SECTION VIII - OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES ENTREPRISESArt. 20 à 23

Article 1

Il est perçu au profit du Budget National les impôts catégoriels sur le revenu suivants :

1. l'Impôt sur les Traitements et Salaires et l'Impôt sur les Pensions et Rentes Viagères visés aux articles 50 à 86 du présent Code ;

2. l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux visé aux articles 87 à 137 du présent Code ;

3. l'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux visé aux articles 138 à 152 Bis du présent Code ;

4. l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole visé aux articles 153 à 159 du présent Code ;

5. l'Impôt sur les Plus-Values Immobilières Non Professionnelles visé aux articles 160 à 169 du présent Code ;

6. l'Impôt sur les Revenus de Capitaux Mobiliers visé aux articles 170 à 197 du présent Code ;

7. la Contribution Foncière Unique visée aux articles 257 à 274 du présent Code.

SECTION I - DÉFINITION DU TERRITOIRE FISCAL DE LA GUINÉE

Article 2

Abrogé.

Article 3

Pour l'application des dispositions du présent code, la Guinée s'entend du territoire de la République de Guinée, y compris les eaux territoriales ainsi que des zones maritimes sur lesquelles la République de Guinée exerce des droits exclusifs en matière de recherche et d'exploitation des ressources naturelles.

SECTION II - DÉFINITION DE LA RÉSIDENCE FISCALE

Article 4

I. Sont considérées comme ayant leur résidence fiscale en Guinée :

1. les personnes physiques qui disposent en Guinée d'un foyer d'habitation permanent ou qui y séjournent plus de six mois dans l'année ;

2. celles qui exercent en Guinée une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire par rapport à leur activité principale exercée à l'étranger. Les personnes qui apportent une telle justification demeurent concernées, le cas échéant, par les dispositions du présent code prévoyant l'assujettissement aux impôts catégoriels sur le revenu des personnes domiciliées hors de Guinée au titre de leurs revenus de source guinéenne ;

3. celles qui ont en Guinée le centre de leurs intérêts économiques ;

4. celles qui ont en Guinée leur lieu de séjour habituel ;

5. les agents de l'État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt sur leurs revenus.

II. Les entités autres que les personnes physiques sont considérées comme ayant leur résidence fiscale en Guinée lorsque leur siège de direction effective est situé en Guinée.

III. Le siège de direction effective d'une entité est le lieu où sont prises les décisions clefs sur le plan de la gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la conduite des activités de l'entité dans son ensemble.

SECTION III - IMMATRICULATION FISCALE

Article 5

I. Doit disposer d'un Numéro d'Identification Fiscale (NIF) :

1. toute personne physique ou morale résidente fiscale en Guinée qui exerce une activité économique en Guinée au sens de l'article 358 Bis ;

2. tout département ministériel, association, organisation non gouvernementale, représentation d'une institution internationale, représentation diplomatique et consulaire qui est établi en Guinée.

II. Aux fins du I., tout titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier de recherche ou d'exploitation doit disposer d'un NIF. Toutefois, lorsqu'une société est titulaire de plusieurs titres miniers, elle doit disposer d'un NIF distinct pour chacun de ces titres miniers. Cette société doit également disposer d'un NIF pour toute activité tierce qu'elle exerce en sus d'une activité pour laquelle un titre minier est requis. En outre, chacune de ces activités distinctes doit faire l'objet d'une comptabilité séparée.

III. La demande de NIF doit être effectuée dans les trente (30) jours de la création de l'activité économique visée au 1. du I. ou de l'établissement ou de la création de l'entité visée au 2. du I..

Article 6

I. Doit disposer d'un Code Personnel Unique (CPU) tout résident fiscal en Guinée qui n'a pas l'obligation d'avoir un NIF et qui effectue à titre occasionnel :

1. une opération d'importation ou d'exportation ;

2. une mutation immobilière en Guinée.

II. Le CPU est un numéro unique attribué pour l'opération concernée ; il devient immédiatement inactif après la réalisation de cette dernière.

Article 7

I. L'attribution du NIF ou du CPU est subordonnée au paiement d'un droit fixe de :

1. cent mille (100 000) francs guinéens pour les personnes morales et les entités visées au 2. du I. de l'article 5 ;

2. soixante-quinze (75 000) francs guinéens pour les personnes physiques.

II. Les conditions d'attribution du NIF et du CPU sont fixées par voie règlementaire.

Article 8

à 12. - Abrogés.

SECTION IV - ASSOCIÉS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

Article 13

I. Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, personnellement soumis, selon les cas, à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, à l'impôt sur les bénéfices non commerciaux ou à l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

Les bénéfices de ces sociétés sont, selon les cas, déterminés conformément aux règles applicables :

1. en matière de bénéfices industriels et commerciaux définies aux articles 87 à 137 ;

2. en matière de bénéfices non commerciaux définies aux articles 138 à 152 Bis ;

3. en matière de bénéfices de l'exploitation agricole définies aux articles 153 à 159.

II. Il en est de même, sous les mêmes conditions :

1. des membres de sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait l'une des formes des sociétés visées au paragraphe I. de l'article 220 du présent code et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 87 à 90 ;

2. des membres des associations en participation qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

3. des indivisaires et des membres de sociétés de fait.

III. L'impôt portant sur la part des bénéfices sociaux correspondant aux droits du bénéficiaire dans la société susvisée est prélevé à la source par la société.

Article 14

Abrogé.

SECTION V - LIEU D'IMPOSITION

Article 15

I. Les personnes qui ont leur résidence fiscale en Guinée en application de l'article 4 sont imposables en Guinée à raison de tous leurs revenus catégoriels, qu'ils soient de source guinéenne ou étrangère, à l'exception toutefois de leurs bénéfices qui sont imposables selon les modalités prévues à l'article 15 Bis.

II. Les personnes dont la résidence fiscale n'est pas située en Guinée sont imposables en Guinée à raison de leurs seuls revenus de source guinéenne.

III. L'impôt est établi au lieu de résidence, tel que définie à l'article 4.17.

SECTION VI - IMPOSITION DES BÉNÉFICES

SECTION VII - DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT FISCAL EN GUINÉE

Article 16

I. Les personnes physiques exerçant des activités en Guinée ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal doivent designer, dans un délai de trente (30) jours à compter du commencement de leur activité, un représentant fiscal en Guinée autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. A défaut, l'Administration fiscale les met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique, de désigner ce représentant fiscal dans un délai de soixante (60) jours, faute de quoi ces personnes sont taxées d'office en application de l'article 1141, sans préjudice des autres pénalités et amendes fiscales applicables.

II. Ce représentant fiscal est solidairement responsable du paiement de l'impôt avec la personne physique qui l'a désigné.

Article 17

à 19.- Abrogés.

SECTION VIII - OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES ENTREPRISES

Article 20

à 21. - Abrogés.

Article 22

I. Abrogé.

II. Les contribuables relevant de l'Impôt sur les Sociétés, l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux, l'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux ou de l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié des commissions, courtages, ristournes, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes au plus tard le 30 avril de chaque année au moment du dépôt de leur déclaration de résultat lorsqu'elles dépassent cinq millions (5 000 000) de francs guinéens par an et par bénéficiaire.

La déclaration des sommes susvisée doit indiquer, pour chaque bénéficiaire :

1. son nom ou sa dénomination sociale ;

2. son domicile ou son siège social ;

3. son Numéro d'Identification Fiscal, le cas échéant ;

4. la nature de la prestation fournie ;

5. le montant de la rémunération perçue par le bénéficiaire.

La partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées au présent article perd le droit de les porter dans ses charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices.

Les versements de ces rémunérations sont soumis à la retenue à la source sur les revenus non salariaux prévue à l'.

Article 198

III. les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer le montant des sommes dépassant un million de francs guinéens par an avant le 30 avril de chaque année.

La déclaration des droits d'auteur ou d'inventeur susvisée doit indiquer, pour chaque bénéficiaire :

1. son nom ou sa dénomination sociale;

2. son domicile ou son siège social ;

3. son Numéro d'Identification Fiscal, le cas échéant ;

4. le montant et la nature du droit perçu par le bénéficiaire.

Les versements de ces droits d'auteur ou d'inventeur sont soumis à la retenue à la source sur les revenus non salariaux prévue à l'.

Article 22 bis

Les sociétés et entreprises ont l'obligation de déposer leurs états financiers (bilans et comptes de résultats), une fois par an, au greffe du Tribunal de Commerce.

Article 23

à 32. - Abrogés.

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