Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION III - IMMATRICULATION FISCALE
Art. 5 à 8 · 4 articles
Article 5
I. Doit disposer d'un Numéro d'Identification Fiscale (NIF) :
1. toute personne physique ou morale résidente fiscale en Guinée qui exerce une activité économique en Guinée au sens de l'article 358 Bis ;
2. tout département ministériel, association, organisation non gouvernementale, représentation d'une institution internationale, représentation diplomatique et consulaire qui est établi en Guinée.
II. Aux fins du I., tout titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier de recherche ou d'exploitation doit disposer d'un NIF. Toutefois, lorsqu'une société est titulaire de plusieurs titres miniers, elle doit disposer d'un NIF distinct pour chacun de ces titres miniers. Cette société doit également disposer d'un NIF pour toute activité tierce qu'elle exerce en sus d'une activité pour laquelle un titre minier est requis. En outre, chacune de ces activités distinctes doit faire l'objet d'une comptabilité séparée.
III. La demande de NIF doit être effectuée dans les trente (30) jours de la création de l'activité économique visée au 1. du I. ou de l'établissement ou de la création de l'entité visée au 2. du I..
Article 6
I. Doit disposer d'un Code Personnel Unique (CPU) tout résident fiscal en Guinée qui n'a pas l'obligation d'avoir un NIF et qui effectue à titre occasionnel :
1. une opération d'importation ou d'exportation ;
2. une mutation immobilière en Guinée.
II. Le CPU est un numéro unique attribué pour l'opération concernée ; il devient immédiatement inactif après la réalisation de cette dernière.
Article 7
I. L'attribution du NIF ou du CPU est subordonnée au paiement d'un droit fixe de :
1. cent mille (100 000) francs guinéens pour les personnes morales et les entités visées au 2. du I. de l'article 5 ;
2. soixante-quinze (75 000) francs guinéens pour les personnes physiques.
II. Les conditions d'attribution du NIF et du CPU sont fixées par voie règlementaire.
Article 8
à 12. - Abrogés.