Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION II - DÉFINITION DE LA RÉSIDENCE FISCALE
Art. 4 · 1 article
Article 4
I. Sont considérées comme ayant leur résidence fiscale en Guinée :
1. les personnes physiques qui disposent en Guinée d'un foyer d'habitation permanent ou qui y séjournent plus de six mois dans l'année ;
2. celles qui exercent en Guinée une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire par rapport à leur activité principale exercée à l'étranger. Les personnes qui apportent une telle justification demeurent concernées, le cas échéant, par les dispositions du présent code prévoyant l'assujettissement aux impôts catégoriels sur le revenu des personnes domiciliées hors de Guinée au titre de leurs revenus de source guinéenne ;
3. celles qui ont en Guinée le centre de leurs intérêts économiques ;
4. celles qui ont en Guinée leur lieu de séjour habituel ;
5. les agents de l'État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt sur leurs revenus.
II. Les entités autres que les personnes physiques sont considérées comme ayant leur résidence fiscale en Guinée lorsque leur siège de direction effective est situé en Guinée.
III. Le siège de direction effective d'une entité est le lieu où sont prises les décisions clefs sur le plan de la gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la conduite des activités de l'entité dans son ensemble.