L/2021/032/AN · SECTION VIII - OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES ENTREPRISES
Article 22 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Abrogé.
II. Les contribuables relevant de l'Impôt sur les Sociétés, l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux, l'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux ou de l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié des commissions, courtages, ristournes, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes au plus tard le 30 avril de chaque année au moment du dépôt de leur déclaration de résultat lorsqu'elles dépassent cinq millions (5 000 000) de francs guinéens par an et par bénéficiaire.
La déclaration des sommes susvisée doit indiquer, pour chaque bénéficiaire :
1. son nom ou sa dénomination sociale ;
2. son domicile ou son siège social ;
3. son Numéro d'Identification Fiscal, le cas échéant ;
4. la nature de la prestation fournie ;
5. le montant de la rémunération perçue par le bénéficiaire.
La partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées au présent article perd le droit de les porter dans ses charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices.
Les versements de ces rémunérations sont soumis à la retenue à la source sur les revenus non salariaux prévue à l'.