L/2021/032/AN · SECTION IV - ASSOCIÉS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES
Article 13 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, personnellement soumis, selon les cas, à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, à l'impôt sur les bénéfices non commerciaux ou à l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Les bénéfices de ces sociétés sont, selon les cas, déterminés conformément aux règles applicables :
1. en matière de bénéfices industriels et commerciaux définies aux articles 87 à 137 ;
2. en matière de bénéfices non commerciaux définies aux articles 138 à 152 Bis ;
3. en matière de bénéfices de l'exploitation agricole définies aux articles 153 à 159.
II. Il en est de même, sous les mêmes conditions :
1. des membres de sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait l'une des formes des sociétés visées au paragraphe I. de l'article 220 du présent code et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 87 à 90 ;
2. des membres des associations en participation qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;
3. des indivisaires et des membres de sociétés de fait.
III. L'impôt portant sur la part des bénéfices sociaux correspondant aux droits du bénéficiaire dans la société susvisée est prélevé à la source par la société.