Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION VII - DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT FISCAL EN GUINÉE
Art. 16 à 17 · 2 articles
Article 16
I. Les personnes physiques exerçant des activités en Guinée ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal doivent designer, dans un délai de trente (30) jours à compter du commencement de leur activité, un représentant fiscal en Guinée autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. A défaut, l'Administration fiscale les met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique, de désigner ce représentant fiscal dans un délai de soixante (60) jours, faute de quoi ces personnes sont taxées d'office en application de l'article 1141, sans préjudice des autres pénalités et amendes fiscales applicables.
II. Ce représentant fiscal est solidairement responsable du paiement de l'impôt avec la personne physique qui l'a désigné.
Article 17
à 19.- Abrogés.