Arrêté A/2025/1288/MUHAT/CAB/SGG du 16 decembre 2025 portant affectation d’un terrain urbain à usage de service
Art. 1. Il est affecté au MINISTÈRE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CHARGÉ DE LA RECUPERATION DES DOMAINES SPOLIÉS DE L'ÉTAT (MUHAT), Conakry, le terrain urbain, formant la parcelle sise dans le lot 01 du plan cadastral de Sonfonia-Kamawani, Commune de Sonfonia, objet du Titre Foncier n°30470/2025/TF de Conakry, d'une superficie de 22514,00 mètres carrés.
Art. 2. Ledit terrain est un équipement destiné exclusivement à la construction d'institutions éducatives de haut niveau du projet Simandou Academy. JO Décembre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 782.
Art. 3. Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et Publié, au Journal Officiel de la République.
Art. 4. L'importation de toute marchandise est soumise à une Déclaration Descriptive d'importation (DDI). A ce titre :
- Les importations dont la valeur FOB (Free On Board) est supérieure ou égale à 4 500$ US, font l'objet de paiement de frais administratifs, conformément à l'article 11 du présent Arrêté Conjoint ;
- Les importations dont la valeur FOB (Free On Board) est inférieure à 4 500$ US, aoivent générer une DDI sans paiement de frais administratifs.
La DDI est un titre d'importation personnel et incessible. Elle a une durée de six (6) mois, prorogeable une fois par le Service DDI/DDE sur demande de l'importateur.
Art. 5. L'exportation de toutes marchandises est soumise à une Déclaration Descriptive d'Exportation (DDE). A ce titre :
- Les exportations dont la valeur FOB (Free One Board) est supérieure ou égale 4 500$ US, font l'objet de paiement de frais administratifs, conformément à l'article 12 du présent Arrêté Conjoint ;
- Les exportations dont la valeur FOB (Free One Board) est inférieure à 4 500$ US doivent générer une DDE sans paiement de frais administratifs.
La DDE est un titre d'exportation personnel et incessible. Elle a une durée de six (6) mois, prorogeable une fois par le Service DDI/DDE sur demande de l'exportateur.
Art. 6. La DDI/DDE doit faire l'objet d'élément d'appréciation lors de l'évaluation des marchandises en Douane et de l'autorisation des Lettres de Crédits avec mention du numéro DDI à la banque domiciliataire.
Art. 7. Les frais administratifs des DDI/DDE sont versés dans le compte n°2011000136 Intitulé recettes DDI/ DDE à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG). Ils sont repartis comme suit :
- 80% de ces frais administratifs seront virés dans le compte n° 2011000136 intitulé Trésor et la Comptabilité Publique ;
- 20% sont affectés au fonctionnement et l'équipement du Service DDI/DDE.
Art. 8. La validation d'une DDI ou d'une DDE par la Direction Générale du Service DDI-DDE, est subordonnée à l'attachement par le requérant des documents suivants :
- La carte de commerce importateur/exportateur pour les importations ou exportation à usage commercial ;
- La carte professionnelle d'activité ;
- Le numéro d'immatriculation fiscale (NIF) ;
- La facture pro-forma ou définitive, signée par le fournisseur, pour les importations et par le vendeur, pour les exportations ;
- Le cas échéant, le titre de transport (connaissement, lettre de transport aérien, lettre de voiture) ou tout autre document d'expédition ;
- Le certificat d'origine pour les exportations.
Art. 9. Sont exemptés de l'ouverture de la DDI, les importations des articles ci-après :
- Les effets de voyageurs : vêtements et objets personnels ;
- Les animaux ou plantes, munis d'un certificat sanitaire ou phytosanitaire accompagnant leurs propriétaires en déplacement ;
- Les biens liés au privilège diplomatique ;
- Les importations des free-shops destinées aux ventes à l'exportation ;
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- Les colis postaux, y compris les colis de messagerie ne présentant pas de caractère commercial avéré ;
- Les marchandises abandonnées en douane, saisies et mises en vente ou aestinées à la destruction par l'Administration des douanes ;
- Les envois destinés à des oeuvres de solidarité ;
- Les marchandises en transit ;
- Les marchandises réimportées à la suite d'une exportation temporaire.
Art. 10. Sont exemptés de l'ouverture de la DDE, les exportations des articles ci-après :
- Les effets de voyageurs : vêtements et objets personnels se trouvant dans les bagages admis en franchise ou non ;
- Les animaux ou plantes, munis d'un certificat sanitaire ou phytosanitaire, accompagnant leurs propriétaires en déplacement ;
- Les colis postaux, y compris les colis de messagerie ne présentant pas un caractère commercial avéré ;
- Les biens liés au privilège diplomatique ;
- Les échantillons ayant ou non une valeur marchande accompagnant les voyageurs de commerce ou qui leurs sont destinés ;
- Les marchandises réexportées à la suite d'une importation temporaire.
Art. 11. Le montant des frais administratifs au titre de l'ouverture d'une DDI est fixé comme suit :
- 400 000 GNF pour les importations dont la valeur FOB est inférieure ou égale 50 000 000 GNF ;
- 600 000 GNF pour les importations dont la valeur FOB est comprise entre 50 000 000 GNF et 100 000 000 GNF;
- 800 000 GNF pour les importations dont la valeur FOB est comprise entre 100 000 000 GNF et 200 000 000 GNF ;
- 1 000 000 GNF pour les importations dont la valeur FOB est comprise entre 200 000 000 GNF et 250 000 000 GNF ;
Art. 12. Le montant des frais administratifs au titre de l'ouverture d'une DDE est fixé comme suit :
- 1500 GNF par tonne métrique, pour les produits agricoles ;
- 2500 GNF par tonne métrique, pour les produits manufacturés et les préparations alimentaires diverses ;
- 2500 GNF par tonne métrique, pour la ferraille, les déchets et débris ferreux ou en verres et les composites ferreux ;
- 2,27 % de la valeur FOB pour le bois industriels, scié ou traité ;
- 0,35% de la valeur FOB pour les graisses et huiles animales ou végétales ;
- 0,85% de la valeur FOB pour les huiles de moteur, les lubrifiants, les graisses ;
- 0,33% de la valeur FOB pour les boissons alcoolisées et les vinaigres ;
- 0,19% de la valeur FOB, pour les poissons, les produits halieutiques, la viande la volaille, les oeufs, les peaux et les cuirs ;
- Pour les produits miniers :
- 250 GNF par tonne métrique de 0- 120 000;
- 200 GNF par tonne métrique de 120 000 à 240 000;
- 150 GNF par tonne métrique de 240 000 à 360 000;
- 100 GNF par tonne métrique de 360 000 à 400 000;
- 50 GNF par tonne métrique Au-delà de 400 000 ;
- 0,05% de la valeur FOB pour les métaux précieux (or, diamant...);
- 2500 GNF par tonne métrique, pour tout autre produit.
Art. 13. Le montant des frais administratifs pour l'ouverture d'une DDI relative aux croduits oétroliers et dérivés (essence, gasoil et pétrole) est fixé à 0,5% de la valeur FOB des quantités à importer.
Art. 14. Pour le suivi et l'apurement des DDI et des DDE, le Service DDI/DDE se met en 'apport avec la Direction Générale des Douanes, le Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée (GUCEG)et banques JO Décembre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 784 domiciliataires qui lui fourniront les « données statistiques » des déclarations en Douane des Importations et des Exportations.
Art. 15. Le Service DDI/DDE est chargé de suivre l'évolution du rapatriement des Devises issues des exportations et le transfert pour le règlement du fournisseur sur la plateforme du Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée et d'élaborer un rapport trimestriel.
Art. 16. Les services compétents du Ministère en charge du Commerce, du Ministère de l'Economie et des Finances; du Ministère des Mines et de Géologie, du Ministère du Budget, de la BCRG et le GUCEG sont chargés chacun en ce qui le concerne de la bonne application des dispositions du présent Arrêté Conjoint.