FIXANT LES MODALITES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Art. 1. Le Conseil de Discipline de la Fonction Publique placé près le Ministre en charge de la Fonction Publique a pour mandat de statuer sur les présumés manquements aux obligations professionnelles des Agents de l'Etat donnant lieu aux sanctions des 2ème et 3ème degrés.
Art. 2. Le Conseil de Discipline de la Fonction Publique est composé comme suit : Président: Le représentant du Ministre en charge de la Fonction Publique; VicePrésident: Le représentant du Ministre en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation; Rapporteur : L'Inspecteur Général de l'Administration Publique ; Membres : - deux représentants du Ministère en charge de la Fonction Publique ; - deux représentants des Ministères en charge du SysJO Avril 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 222 tème Educatif ; - un représentant du Ministère en charge du Budget; un représentant du Ministère de la Justice ; deux représentants des Organisations Syndicales les plus représentatives.
Art. 3. Le Conseil de Discipline de la Fonction Publique est saisi par un rapport émanant du chef de Département ou du Préfet dont relève l'Agent. Ce rapport doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances au cours desquelles ces faits ont été commis.
Art. 4. Le Conseil de Discipline de la Fonction Publique dispose d'un délai de trente jours pour statuer sur la requête.
Art. 5. Le Conseil de Discipline de la Fonction Publique se réunit en session ordinaire une fois tous les trois mois. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres.
Art. 6. Les membres du Conseil de discipline de la Fonction Publique sont tenus au secret des délibérations.
Art. 7. Le Conseil de discipline de la Fonction Publique ne siège valablement qu'en présence d'au moins deux tiers des membres.
Art. 8. Les décisions du Conseil de Discipline de la Fonction Publique sont prises à la majorité simple.
Art. 9. Le rapporteur du Conseil de Discipline de la Fonction Publique rédige un procès verbal de chaque séance et a charge de tenir à jour le registre ainsi que les archives du Conseil.
Art. 10. Le Président du Conseil de Discipline de la Fonction Publique transmet au Ministre en charge de la Fonction Publique, le procès-verbal de délibération.
Art. 13. Les membres du Conseil de Discipline de la Fonction Publique sont nommés par Arrêté du Premier Ministre.