AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE · AUSCGIE
Section 1 - Dispositions générales
Art. 779 à 794 · 17 articles
Article 779
Les obligations sont des titres négociables qui dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. Conditions d'émission.
Article 780
L'émission d'obligations n'est permise qu'aux sociétés anonymes et aux groupements d'intérêt économique constitués de sociétés anonymes, ayant deux (2) années d'existence et qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires.
Article 781
L'émission d'obligations est interdite aux sociétés dont le capital n'est pas entièrement libéré.
Article 782
L'émission d'obligations à lots est interdite.
Article 783
L'assemblée générale des actionnaires a seule qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations. Elle peut déléguer au conseil d'administration ou à l'administrateur général selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour procéder à l'émission d'obligations en une ou plusieurs fois dans le délai de deux (2) ans, et pour en arrêter les modalités.
Article 783-1
Toute émission d'obligations réalisée en violation des articles 780 à 783 est nulle.
Article 784
Les obligations rachetées par la société émettrice et remboursées sont annulées et ne peuvent être remises en circulation. Groupement des obligataires.
Article 785
Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts dans une masse qui jouit de la personnalité juridique. Toutefois, en cas d'émissions successives d'obligations, la société peut, lorsqu'une clause de chaque contrat d'émission le prévoit, réunir en un groupement unique les porteurs d'obligations ayant des droits identiques.
Article 786
Le groupement est représenté selon la volonté de l'assemblée générale des obligataires qui les élit, par un (1) à trois (3) mandataires.
Article 787
Le mandat de représentant de la masse ne peut être confié qu'à des personnes physiques ou morales résidentes dans l'État partie du lieu du siège social de la société débitrice. Ne peut être choisi comme représentant de la masse : 1°) la société débitrice ; 2°) les sociétés ayant une participation dans la société débitrice ; 3°) les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice ; 4°) les dirigeants sociaux ou les administrateurs de la société débitrice ou d'une société ayant une participation à son capital, ainsi que leurs ascendants, descendants ou conjoints ;
5°) les employés des sociétés visées ci-dessus ; 6°) le commissaire aux comptes des sociétés visées ci-dessus ; 7°) les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdite, ou qui sont déchues du droit de diriger, administrer ou gérer une société à un titre quelconque.
Article 788
En cas d'urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par la juridiction compétente à la demande de tout intéressé.
Article 789
Les représentants du groupement peuvent être révoqués de leurs fonctions par l'assemblée générale des obligataires.
Article 790
Les représentants du groupement ont, sauf restriction décidée par l'assemblée générale des obligataires, le pouvoir d'accomplir au nom du groupement et de tous les obligataires tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires.
Article 791
Les représentants du groupement ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la société. Ils peuvent participer aux assemblées des actionnaires mais sans voix délibérative. Ils ont le droit d'obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires et dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Article 792
En cas de liquidation des biens ou de redressement judiciaire de la société, les représentants du groupement des obligataires sont habilités à agir en son nom. Ils déclarent au passif de la liquidation des biens ou du redressement judiciaire de la société pour tous les obligataires du groupement, le montant des sommes en capital et en intérêts dues par la société aux obligataires du groupement. Ils ne sont pas tenus de fournir les titres des obligataires du groupement à l'appui de leur déclaration. En cas de difficulté tout obligataire peut demander à la juridiction compétente de nommer un mandataire ad hoc chargé de procéder à cette déclaration et de représenter le groupement.
Article 793
En cas de clôture pour insuffisance d'actif, le représentant du groupement ou le mandataire de gestion désigné, recouvre les droits des obligataires. Les frais entrainés par la représentation des obligataires au cours de la procédure de liquidation des biens ou de redressement judiciaire de la société incombent à celle-ci et sont considérés comme frais d'administration judiciaire.
Article 794
La rémunération des représentants du groupement est fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission. Elle est à la charge de la société débitrice. À défaut de fixation de cette rémunération ou si son montant est contesté, elle est fixée par la juridiction
compétente.