AUSCGIE · Section 1 - Dispositions générales
Article 794 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
La rémunération des représentants du groupement est fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission.
Elle est à la charge de la société débitrice.
À défaut de fixation de cette rémunération ou si son montant est contesté, elle est fixée par la juridiction
compétente.