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AUPSRVE 1998 — Version originale (historique) · AUPSRVE

Titre VI - SAISIE-APPRÉHENSION ET SAISIE-REVENDICATION DES BIENS MEUBLES CORPORELS

Art. 218 à 235 · 18 articles

Sommaire

  • Chapitre I - LA SAISIE-APPRÉHENSIONArt. 219 à 226
  • Chapitre II - LA SAISIE-REVENDICATIONArt. 227 à 235

Article 218

Les biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués ne peuvent être appréhendés qu'en vertu d'un titre exécutoire constitué, le cas échéant, d'une injonction de la juridiction compétente devenue exécutoire. Ces mêmes biens peuvent aussi être rendus indisponibles, avant toute appréhension, au moyen d'une saisie-revendication.

Chapitre I - LA SAISIE-APPRÉHENSION

Section I - APPRÉHENSION ENTRE LES MAINS DE LA PERSONNE TENUE DE LA REMISE EN VERTU D'UN TITRE EXÉCUTOIRE

Article 219

Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient à peine de nullité:

1) la mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur de la remise de la chose et, s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;

2) l'indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ;

3) l'avertissement qu'à défaut de remise dans ce délai, le bien pourra être appréhendé à ses frais ;

4) l'indication que les contestations pourront être portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le destinataire de l'acte ;

5) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre.

Article 220

Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire, si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui doit lui être posée par l'huissier ou l'agent d'exécution, elle ne s'offre pas à en effectuer le transport à ses frais. Dans ce cas, l'acte prévu à l'article 219 ci-dessus contient l'indication que les contestations pourront être portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré.

Article 221

Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien. Cet acte contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, celui-ci peut être photographié; la photographie est annexée à l'acte.

Article 222

Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l'acte prévu par l'article 221 ci-dessus est remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite à la personne tenue, en vertu du titre exécutoire, de délivrer ou de restituer le bien.

Article 223

Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier et il est procédé à la vente selon les modalités applicables à la saisie-vente.

Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité:

1) une copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas;

2) l'indication du lieu où le bien est déposé;

3) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;

4) l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi, conformément aux dispositions des articles 115 à 119 ci-dessus et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il pourra être procédé à la vente forcée aux enchères publiques;

5) la reproduction des articles 115 à 119 ci-dessus.

Section II - APPRÉHENSION ENTRE LES MAINS D'UN TIERS EN VERTU D'UN TITRE EXÉCUTOIRE

Article 224

Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée. Elle est immédiatement dénoncée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette sommation contient, à peine de nullité:

1) une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s'il s'agit d'une décision judiciaire, du dispositif de celui-ci, ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier de la remise et du tiers détenteur de la chose et s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;

2) une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer à l'huissier de justice ou à l'agent d'exécution, sous peine de dommagesintérêts, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'oppose à la remise;

3) l'indication que les difficultés seront portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le destinataire de l'acte.

4) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas; il peut être fait à ce domicile, toute signification ou offre.

Article 225

A défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le requérant peut demander à la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers détenteur du bien d'ordonner la remise de celui-ci. La juridiction peut également être saisie par le tiers. La sommation visée à l'article 224 ci-dessus et les mesures conservatoires qui auraient pu être prises deviennent caduques si la juridiction n'est pas saisie dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée.

Article 226

Sur la seule présentation de la décision judiciaire prescrivant la remise du bien au requérant, il peut être procédé à l'appréhension de ce bien. Il en est dressé acte conformément aux dispositions de l'article 221 ci-dessus. Une copie de cet acte est remise ou notifiée au tiers par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite. Après l'enlèvement, la personne tenue de la remise en est informée comme il est dit aux articles 222 et 223 ci-dessus selon le cas.

Chapitre II - LA SAISIE-REVENDICATION

Article 227

Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication. Exception faite du cas où le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire, une autorisation préalable délivrée sur requête par la juridiction compétente est nécessaire. La requête est formée auprès de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien. La décision portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.

Article 228

La validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées pour les mesures conservatoires par les articles 60 et 61 ci-dessus. Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où le demandeur se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice non encore exécutoire. La demande de mainlevée est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur de l'obligation de délivrer ou de restituer; La décision de mainlevée prend effet du jour de sa notification.

Article 229

Les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie, sont portées devant la juridiction du lieu où sont situés les biens saisis.

Article 230

Sur présentation de l'autorisation de la juridiction compétente ou de l'un des titres permettant la saisie, il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien. Si la saisie est pratiquée dans un local servant à l'habitation d'un tiers détenteur du bien, une autorisation spéciale de la juridiction compétente est nécessaire.

Article 231

Après avoir rappelé au détenteur du bien qu'il est tenu de lui indiquer si ce bien a fait l'objet d'une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer le procès verbal, l'huissier ou l'agent d'exécution dresse un acte de saisie qui contient à peine de nullité :

1) les noms, prénoms et domiciles des créanciers et débiteurs ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;

2) mention de l'autorisation de la juridiction compétente qui est annexée à l'acte, ou mention du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3) la désignation détaillée du bien saisi ;

4) si le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur le même bien ;

5) la mention, en caractères très apparents, que le bien saisi est placé sous la garde du détenteur qui ne peut ni l'aliéner, ni le déplacer sauf dans le cas prévu par l'article 103 ci-dessus, sous peine de sanctions pénales et qu'il est tenu de faire connaître la saisierevendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien ;

6) la mention, en caractères très apparents, du droit de contester la validité de la saisie et d'en demander la mainlevée à la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur ;

7) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à l'exécution de la saisie ;

8) l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

9) l'élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure; il peut être fait à ce domicile élu, toute signification ou offre ;

10) la reproduction des textes pénaux relatifs au détournement d'objets saisis ainsi que celle des articles 60, 61, 227 et 228 ci-dessus.

L'huissier ou l'agent d'exécution peut photographier les biens saisis dans les conditions prescrites par l'article 45 ci-dessus.

Article 232

L'acte de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions portées aux 5) et 6) de l'article 231 ci-dessus. Il en est fait mention dans l'acte. Si la saisie a été pratiquée entre les mains d'un tiers, détenteur du bien, l'acte est également signifié dans un délai de huit jours, au plus tard, à celui qui est tenu de le délivrer ou de le restituer. Lorsque le détenteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier ou de l'agent d'exécution toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.

Article 233

A tout moment, le président de la juridiction compétente peut autoriser sur requête, les parties entendues ou dûment appelées, la remise du bien à un séquestre qu'il désigne.

Article 234

Si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe l'huissier ou l'agent d'exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite, à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d'un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le détenteur. Le bien demeure indisponible durant l'instance. A défaut de contestation dans le délai d'un mois, l'indisponibilité cesse.

Article 235

Lorsque celui qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d'un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme en matière de saisie-appréhension, ainsi qu'il est dit aux articles 219 à 226 ci-dessus.

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