AUPSRVE · Chapitre II - LA SAISIE-REVENDICATION
Article 232 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
L'acte de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les
mentions portées aux 5) et 6) de l'article 231 ci-dessus. Il en est fait mention dans l'acte.
Si la saisie a été pratiquée entre les mains d'un tiers, détenteur du bien, l'acte est
également signifié dans un délai de huit jours, au plus tard, à celui qui est tenu de le délivrer
ou de le restituer.
Lorsque le détenteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est
signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de
l'huissier ou de l'agent d'exécution toute information relative à l'existence d'une éventuelle
saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.