AUPSRVE · Chapitre II - LA SAISIE-REVENDICATION
Article 231 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Après avoir rappelé au détenteur du bien qu'il est tenu de lui indiquer si ce
bien a fait l'objet d'une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer le procès
verbal, l'huissier ou l'agent d'exécution dresse un acte de saisie qui contient à peine de nullité :
1) les noms, prénoms et domiciles des créanciers et débiteurs ou, s'il s'agit de personnes
morales, leurs forme, dénomination et siège social ;
2) mention de l'autorisation de la juridiction compétente qui est annexée à l'acte, ou
mention du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3) la désignation détaillée du bien saisi ;
4) si le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur le
même bien ;
5) la mention, en caractères très apparents, que le bien saisi est placé sous la garde du
détenteur qui ne peut ni l'aliéner, ni le déplacer sauf dans le cas prévu par l'article 103
ci-dessus, sous peine de sanctions pénales et qu'il est tenu de faire connaître la saisierevendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien ;
6) la mention, en caractères très apparents, du droit de contester la validité de la saisie et
d'en demander la mainlevée à la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le
débiteur ;
7) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à
l'exécution de la saisie ;
8) l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté
aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les
copies; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
9) l'élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le
créancier n'y demeure; il peut être fait à ce domicile élu, toute signification ou offre ;
10) la reproduction des textes pénaux relatifs au détournement d'objets saisis ainsi que
celle des articles 60, 61, 227 et 228 ci-dessus.
L'huissier ou l'agent d'exécution peut photographier les biens saisis dans les conditions
prescrites par l'article 45 ci-dessus.