AUPSRVE · Chapitre II - LA SAISIE-REVENDICATION
Article 230 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Sur présentation de l'autorisation de la juridiction compétente ou de l'un des titres permettant la saisie, il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien. Si la saisie est pratiquée dans un local servant à l'habitation d'un tiers détenteur du bien, une autorisation spéciale de la juridiction compétente est nécessaire.