AUPSRVE · Chapitre II - LA SAISIE-REVENDICATION
Article 234 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe
l'huissier ou l'agent d'exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen
laissant trace écrite, à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le
délai d'un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant la juridiction du
domicile ou du lieu où demeure le détenteur.
Le bien demeure indisponible durant l'instance.
A défaut de contestation dans le délai d'un mois, l'indisponibilité cesse.