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AUPSRVE 1998 — Version originale (historique) · AUPSRVE

Section I - APPRÉHENSION ENTRE LES MAINS DE LA PERSONNE TENUE DE LA REMISE EN VERTU D'UN TITRE EXÉCUTOIRE

Art. 219 à 223 · 5 articles

Article 219

Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient à peine de nullité:

1) la mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur de la remise de la chose et, s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;

2) l'indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ;

3) l'avertissement qu'à défaut de remise dans ce délai, le bien pourra être appréhendé à ses frais ;

4) l'indication que les contestations pourront être portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le destinataire de l'acte ;

5) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre.

Article 220

Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire, si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui doit lui être posée par l'huissier ou l'agent d'exécution, elle ne s'offre pas à en effectuer le transport à ses frais. Dans ce cas, l'acte prévu à l'article 219 ci-dessus contient l'indication que les contestations pourront être portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré.

Article 221

Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien. Cet acte contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, celui-ci peut être photographié; la photographie est annexée à l'acte.

Article 222

Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l'acte prévu par l'article 221 ci-dessus est remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite à la personne tenue, en vertu du titre exécutoire, de délivrer ou de restituer le bien.

Article 223

Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier et il est procédé à la vente selon les modalités applicables à la saisie-vente.

Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité:

1) une copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas;

2) l'indication du lieu où le bien est déposé;

3) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;

4) l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi, conformément aux dispositions des articles 115 à 119 ci-dessus et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il pourra être procédé à la vente forcée aux enchères publiques;

5) la reproduction des articles 115 à 119 ci-dessus.

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