AUPSRVE · Titre VI - SAISIE-APPRÉHENSION ET SAISIE-REVENDICATION DES BIENS MEUBLES CORPORELS
Article 218 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Les biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués ne
peuvent être appréhendés qu'en vertu d'un titre exécutoire constitué, le cas échéant, d'une
injonction de la juridiction compétente devenue exécutoire.
Ces mêmes biens peuvent aussi être rendus indisponibles, avant toute appréhension, au
moyen d'une saisie-revendication.