AUPSRVE · Section II - APPRÉHENSION ENTRE LES MAINS D'UN TIERS EN VERTU D'UN TITRE EXÉCUTOIRE
Article 225 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
A défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le requérant peut
demander à la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers détenteur du bien
d'ordonner la remise de celui-ci. La juridiction peut également être saisie par le tiers.
La sommation visée à l'article 224 ci-dessus et les mesures conservatoires qui auraient pu
être prises deviennent caduques si la juridiction n'est pas saisie dans le mois qui suit le jour où
la sommation a été signifiée.