AUPSRVE · Section II - APPRÉHENSION ENTRE LES MAINS D'UN TIERS EN VERTU D'UN TITRE EXÉCUTOIRE
Article 224 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui
est directement signifiée. Elle est immédiatement dénoncée, par lettre recommandée avec
demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, à la personne
tenue de le délivrer ou de le restituer.
Cette sommation contient, à peine de nullité:
1) une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s'il s'agit d'une
décision judiciaire, du dispositif de celui-ci, ainsi que les noms, prénoms et adresses du
créancier de la remise et du tiers détenteur de la chose et s’il s’agit d’une personne
morale, ses forme, dénomination et siège social ;
2) une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, soit à remettre le bien désigné, soit à
communiquer à l'huissier de justice ou à l'agent d'exécution, sous peine de dommagesintérêts, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'oppose à la remise;
3) l'indication que les difficultés seront portées devant la juridiction du domicile ou du lieu
où demeure le destinataire de l'acte.
4) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le
créancier n'y demeure pas; il peut être fait à ce domicile, toute signification ou offre.