AUPSRVE · Chapitre II - LA SAISIE-REVENDICATION
Article 227 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution
d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une
saisie-revendication.
Exception faite du cas où le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de
justice qui n'a pas encore force exécutoire, une autorisation préalable délivrée sur requête par
la juridiction compétente est nécessaire.
La requête est formée auprès de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure la
personne tenue de délivrer ou de restituer le bien.
La décision portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la
personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout
détenteur du bien désigné.