AUPSRVE · Chapitre II - LA SAISIE-REVENDICATION
Article 228 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
La validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées
pour les mesures conservatoires par les articles 60 et 61 ci-dessus.
Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout
moment, même dans les cas où le demandeur se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une
décision de justice non encore exécutoire.
La demande de mainlevée est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où
demeure le débiteur de l'obligation de délivrer ou de restituer;
La décision de mainlevée prend effet du jour de sa notification.