Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesAUDCG — Acte Uniforme sur le Droit Commercial GénéralLivre 2

AUDCG — Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général · AUDCG

Livre 2 - Registre du commerce et du crédit mobilier

Art. 34 à 72 · 39 articles

Sommaire

  • Titre 1 - Dispositions généralesArt. 34 à 43
  • Titre 2 - Immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit MobilierArt. 44 à 61
  • Titre 3 - Déclaration d'activité de l'entreprenant au Registre du Commerce etArt. 62 à 65
  • Titre 4 - Contentieux relatif au Registre du Commerce et du Crédit MobilierArt. 66 à 69
  • Titre 5 - Dispositions particulièresArt. 70 à 72

Titre 1 - Dispositions générales

Chapitre 1 - Missions du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

Article 34

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est institué aux fins de :

  • permettre aux assujettis à la formalité d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de faire leur demande d'immatriculation, d'obtenir dès le dépôt de leur demande leur numéro d'immatriculation et d'accomplir les autres formalités prévues par le présent Acte uniforme et toute autre disposition légale ;
  • permettre aux entreprenants de faire leur déclaration d'activité, d'obtenir dès le dépôt de celle-ci leur numéro de déclaration d'activité et d'accomplir les autres formalités prévues par le présent Acte uniforme et toute autre disposition légale ;
  • permettre l'accès des assujettis et des tiers aux informations conservées par le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
  • permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de célérité, de transparence et de loyauté nécessaires au développement des activités économiques ;
  • recevoir les inscriptions relatives au contrat de crédit-bail et, aux sûretés prévues par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés ou par toute autre disposition légale.

Article 35

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier a pour objet : 1°) de recevoir les demandes d'immatriculation, notamment :

  • des personnes physiques ayant la qualité de commerçant au sens du présent Acte uniforme ;
  • des sociétés commerciales ;
  • des sociétés civiles par leur forme et commerciales par leur objet ;
  • des groupements d'intérêt économique ;
  • des succursales au sens de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ;
  • de tous les groupements dotés de la personnalité juridique que la loi soumet à l'immatriculation audit Registre ;
  • de toute personne physique exerçant une activité professionnelle que la loi soumet à l'immatriculation audit Registre ;
  • des établissements publics ayant une activité économique et bénéficiant de l'autonomie juridique et financière.

L'immatriculation donne lieu à l'attribution dès le dépôt de sa demande par l'assujetti d'un numéro d'immatriculation qui est personnel à chaque personne immatriculée. 2°) de recevoir la déclaration d'activité de l'entreprenant, de lui délivrer, dès le dépôt de sa déclaration, son numéro de déclaration d'activité, de recevoir ses déclarations modificatives et de prendre acte de sa déclaration de cessation d'activité ; 3°) de recevoir le dépôt des actes et pièces et mentionner les informations, prévus par les dispositions du présent Acte uniforme, par celles de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, par l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises et par toute autre disposition légale ;

4°) de recevoir les demandes de mention modificative, complémentaire et secondaire ; 5°) de recevoir les demandes de radiation des mentions y effectuées ; 6°) de recevoir toutes les demandes d'inscription des sûretés prévues par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés et par toute autre disposition légale. Il reçoit également l'inscription des contrats de crédit-bail ; 7°) de recevoir toutes les demandes d'inscription modificative ou de renouvellement d'inscription des sûretés prévues par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés et par toute autre disposition légale ; 8°) de recevoir toutes les demandes de radiation des inscriptions prévues par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés et par toute autre disposition légale ; 9°) de délivrer, à toute époque, les documents nécessaires pour établir l'exécution par les assujettis des formalités prévues par les Actes uniformes et toute autre disposition légale ; 10°) de mettre à la disposition du public les informations figurant dans les formulaires prévus aux articles 39 et 40 ci-dessous selon les dispositions de l'article 66 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés, sous réserve des restrictions légales existantes dans l'Etat Partie.

Chapitre 2 - Organisation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

Article 36

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenu par le greffe de la juridiction compétente ou l'organe compétent dans l'Etat Partie sous la surveillance du Président de ladite juridiction ou du juge délégué par lui à cet effet ou de l'autorité compétente dans l'Etat Partie. Un Fichier National centralise les renseignements consignés dans chaque Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Un Fichier Régional, tenu auprès de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, centralise les renseignements consignés dans chaque Fichier National. Les informations figurant dans les formulaires remis au greffe ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie et dans les registres et répertoires du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sont destinées à l'information du public.

Article 37

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, pour accomplir les missions prévues à l'article 35, 1°), 2°), 3°), 4°), 5°), 9°) et 10°) ci-dessus, comprend : 1°) un registre d'arrivée mentionnant dans l'ordre chronologique du dépôt, la date et le numéro de chaque déclaration, demande, ou dépôt d'actes ou de pièces reçus par le greffe ou l'organe compétent dans l'Etat Partie. Le répertoire mentionne également et suivant le cas les noms, prénoms, raison sociale, dénomination sociale, nom commercial ou appellation du déclarant ou du demandeur ainsi que l'objet de la déclaration ou de la demande ou du dépôt des actes ou des pièces ; 2°) un répertoire alphabétique des personnes immatriculées et des entreprenants ; 3°) un répertoire par numéro des personnes immatriculées et des entreprenants ; 4°) un dossier individuel pour chaque entreprenant et chaque personne immatriculée, constitué suivant le cas par la déclaration d'activité ou la demande d'immatriculation, les pièces jointes à la déclaration ou à la demande en

application des articles ci après. Le cas échéant le dossier individuel est complété par les mentions subséquentes et leurs pièces jointes telles que définies par les articles ci-après ou des textes particuliers.

Article 38

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, pour accomplir les missions prévues à l'article 35, 6°), 7°), 8°), 9°) et 10°) ci-dessus, comprend : 1°) Un registre chronologique des dépôts mentionnant le dépôt de la demande d'inscription de la sûreté, de modification, de renouvellement ou de radiation de l'inscription initiale, avec indication de la date d'arrivée et du numéro d'ordre d'arrivée de chaque demande reçue. Le registre chronologique des dépôts mentionne également le dépôt de la demande d'inscription et de radiation du contrat de crédit-bail. Le registre chronologique des dépôts mentionne en outre les informations figurant sur le formulaire utilisé pour la demande d'inscription et prévu par l'.

Article 53

a et b de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés. 2°) Un répertoire alphabétique des personnes constituant ou supportant des sûretés et des crédits-preneurs avec mention pour chacun d'eux, par sûreté et par contrat de créditbail, des inscriptions, des modifications, des renouvellements et des radiations le tout par ordre chronologique. 3°) Un dossier individuel pour chaque personne, physique ou morale, commerçante ou non commerçante, immatriculée ou non immatriculée dans l'État partie, constituant ou supportant une sûreté faisant l'objet d'une inscription, ou pour tout crédit-preneur. Le dossier individuel comprend le formulaire utilisé pour la demande d'inscription ainsi que le formulaire utilisé pour toute autre demande en relation avec la sûreté.

Article 39

Toute déclaration de l'entreprenant ou demande d'immatriculation est établie sur le formulaire mis à disposition à cet effet par le greffe ou l'organe compétent dans l'Etat Partie, sauf le cas d'utilisation des moyens électroniques. La demande est signée suivant le cas par le déclarant, le demandeur ou son mandataire qui doit à la fois justifier de son identité et, sauf s'il est avocat, professionnel agréé, huissier, notaire ou syndic, être muni d'une procuration signée du déclarant ou du demandeur. Le formulaire dûment rempli est conservé par le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie. Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie délivre immédiatement au déclarant ou au demandeur un accusé d'enregistrement avec mention de la date, de la désignation de la formalité effectuée et selon le cas du numéro de déclaration d'activité ou du numéro d'immatriculation. Une copie de ce formulaire avec le dossier individuel constitué des pièces certifiées conformes est adressée dans un délai d'un mois par le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie au Fichier National, pour transmission, dans le même délai, d'une copie dudit formulaire et d'un extrait du dossier au Fichier Régional.

Article 40

Toute demande d'inscription, de modification, de renouvellement et de radiation d'une sûreté et d'un contrat de crédit-bail, est établie sur le formulaire mis à disposition à cet effet par le greffe ou l'organe compétent dans l'Etat Partie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, sauf le cas d'utilisation des moyens électroniques. La demande est signée par les personnes visées à l'article 51 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.

Le signataire, sauf s'il est avocat, professionnel agréé, huissier, notaire ou syndic, doit justifier de son identité et être muni d'une procuration signée de la personne qui demande l'inscription. Le formulaire dûment rempli est conservé par le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Une copie de ce formulaire auquel est joint le dossier individuel constitué des pièces certifiées conformes est immédiatement adressée au Fichier National.

Article 41

La demande d'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est faite pour les sûretés par les personnes déterminées par l'article 51 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés. La demande d'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier pour le contrat de crédit-bail est faite par le crédit-bailleur ou le crédit-preneur. Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l'inscription du crédit-bail est celui dans le ressort duquel est immatriculé ou s'est déclaré le crédit-preneur et, dans les autres cas, dans le ressort du domicile du crédit-preneur.

Article 42

La date de l'inscription d'une sûreté ou d'un contrat de crédit-bail est celle mentionnée au registre chronologique des dépôts prévu par l'alinéa 1 de l'article 38 ci-dessus.

Article 43

Sont en outre transcrites d'office au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier : 1°) les décisions intervenues dans les procédures individuelles de faillite ou dans les procédures collectives d'apurement du passif ; 2°) les décisions prononçant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants des personnes morales ; 3°) les décisions de réhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant disparaître les déchéances ou interdictions. Le greffe de la juridiction ou l'organe compétent dans l'Etat Partie qui a rendu une décision dont la transcription doit être faite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier communique un exemplaire signé de cette décision dans les meilleurs délais aux greffes ou aux organes compétents dans l'Etat Partie dans le ressort desquels les formalités doivent être accomplies. Toute personne intéressée peut également requérir du ou des Registres du Commerce et du Crédit Mobilier concernés, la transcription de la décision en cause. Toute personne qui entend se prévaloir d'une des décisions dont la transcription doit être faite d'office est tenue d'établir que cette décision a été transcrite, à charge pour elle d'en demander la transcription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent.

Titre 2 - Immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

Chapitre 1 - Conditions de l'immatriculation

Section 1 - Immatriculation des personnes physiques

Article 44

Toute personne physique dont l'immatriculation est requise par la loi doit, dans le premier mois de l'exercice de son activité, demander au greffe de la juridiction compétente ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie, dans le ressort de laquelle son activité se déroule, son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. La demande faite avec le formulaire prévu à l'article 39 ci-dessus indique : 1°) les noms, prénoms et domicile personnel de l'assujetti ; 2°) ses date et lieu de naissance ; 3°) sa nationalité ; 4°) le cas échéant, le nom sous lequel elle exerce son activité, ainsi que l'enseigne utilisée ; 5°) la ou les activités exercées ; 6°) le cas échéant, la date et le lieu de mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses, les demandes en séparation de biens ; 7°) les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir général d'engager par leur signature la responsabilité de l'assujetti ; 8°) l'adresse du principal établissement et, le cas échéant celle de chacune des succursales et de chacun des établissements exploités sur le territoire de l'État partie ; 9°) le cas échéant, la nature et l'adresse des derniers établissements qu'il a exploités précédemment avec l'indication de leur numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; 10°) la date du commencement, par l'assujetti, de son activité et le cas échéant de celle des autres succursales et établissements ; 11°) toute autre indication prévue par des textes particuliers.

Article 45

A l'appui de sa demande, le demandeur est tenu de fournir les pièces justificatives suivantes quelle que soit leur forme ou leur support : 1°) un extrait de son acte de naissance ou de tout document administratif justifiant de son identité ; 2°) un extrait de son acte de mariage en tant que de besoin ; 3°) une déclaration sur l'honneur signée du demandeur et attestant qu'il n'est frappé d'aucune des interdictions prévues par l'article 10 ci-dessus. Cette déclaration sur l'honneur est complétée dans un délai de soixante-quinze (75) jours à compter de l'immatriculation par un extrait de casier judiciaire ou à défaut par le document qui en tient lieu ; 4°) un certificat de résidence ;

5°) une copie du titre de propriété ou du bail ou du titre d'occupation du principal établissement et le cas échéant de celui des autres établissements et succursales ; 6°) en cas d'acquisition d'un fonds ou de location-gérance, une copie de l'acte d'acquisition ou de l'acte de location-gérance ; 7°) le cas échéant, une autorisation préalable d'exercer le commerce ; 8°) le cas échéant, les pièces prévues par des textes particuliers.

Section 2 - Immatriculation des personnes morales

Article 46

Les personnes morales soumises par des dispositions légales à l'immatriculation doivent demander leur immatriculation dans le mois de leur constitution, auprès du greffe de la juridiction compétente ou de l'organe compétent dans l'Etat Partie dans le ressort duquel est situé leur siège social ou leur principal établissement. Cette demande faite avec le formulaire prévu à l'article 39 ci-dessus mentionne : 1°) la raison sociale ou la dénomination sociale ou l'appellation suivant le cas ; 2°) le cas échéant, le sigle ou l'enseigne ; 3°) la ou les activités exercées ; 4°) la forme de la personne morale ; 5°) le cas échéant, le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en numéraire et l'évaluation des apports en nature ; 6°) l'adresse du siège social, et le cas échéant, celle du principal établissement et de chacun des autres établissements ; 7°) la durée de la société ou de la personne morale telle que fixée par ses statuts ou le texte fondateur ; 8°) les noms, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et personnellement responsables des dettes sociales avec mention de leur date et lieu de naissance, de leur nationalité, le cas échéant, de la date et du lieu de leur mariage, du régime matrimonial adopté et des clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses ainsi que les demandes en séparation de biens ; 9°) les noms, prénoms, date et lieu de naissance, et domicile des gérants, dirigeants, administrateurs ou associés ayant le pouvoir général d'engager la personne morale ou le groupement ; 10°) les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile des commissaires aux comptes, lorsque leur désignation est prévue par l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique ; 11°) ou toute autre indication prévue par une disposition légale particulière.

Article 47

A cette demande sont jointes les pièces justificatives suivantes quelle que soit leur forme ou leur support :

1°) une copie certifiée conforme des statuts ou de l'acte fondateur ; 2°) la déclaration de régularité et de conformité ou de la déclaration notariée de souscription et de versement ; 3°) la liste certifiée conforme des gérants, administrateurs, dirigeants ou associés tenus indéfiniment et personnellement responsables ou ayant le pouvoir d'engager la société ou la personne morale ; 4°) une déclaration sur l'honneur signée du demandeur et attestant qu'il n'est frappé d'aucune des interdictions prévues par l'article 10 ci-dessus. Cette déclaration sur l'honneur est complétée dans un délai de soixante-quinze (75) jours à compter de l'immatriculation par un extrait de casier judiciaire ou à défaut par le document qui en tient lieu ; 5°) le cas échéant, une autorisation préalable d'exercer l'activité du demandeur.

Article 48

Toute personne physique ou morale non assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier en raison du lieu d'exercice de son activité ou de son siège social doit, dans le mois de la création d'une succursale telle que définie par l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, ou d'un établissement, sur le territoire de l'un des Etats Parties, en requérir l'immatriculation. Cette demande faite avec le formulaire prévu à l'article 39 ci-dessus est déposée au Greffe de la juridiction ou auprès de l'organe compétent dans l'Etat Partie dans le ressort duquel est établie cette succursale ou cet établissement et doit mentionner : 1°) le cas échéant, son nom commercial, son sigle ou son enseigne ; 2°) la dénomination sociale ou le nom de la succursale ou de l'établissement ; 3°) la ou les activités exercées ; 4°) la dénomination sociale de la société étrangère propriétaire de cette succursale ou de cet établissement ; son nom commercial ; son sigle ou son enseigne ; la ou les activités exercées ; la forme de la société ou de la personne morale ; sa nationalité ; l'adresse de son siège social ; le cas échéant, les noms, prénoms et domicile personnel des associés indéfiniment et personnellement responsables des dettes sociales ; 5°) les noms, prénoms, date et lieu de naissance de la personne physique domiciliée sur le territoire de l'Etat partie, ayant le pouvoir de représentation et de direction de la succursale.

Section 3 - Dispositions communes à l'immatriculation des personnes

Article 49

L'immatriculation d'une personne physique ou morale a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé à titre principal à plusieurs registres ou à un même registre sous plusieurs numéros.

Article 50

Dès réception du formulaire de demande d'immatriculation dûment rempli et des pièces prévues par le présent Acte uniforme, le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie délivre au demandeur un accusé d'enregistrement qui mentionne la date de la formalité accomplie et le numéro d'immatriculation.

Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie dispose d'un délai de trois mois pour exercer son contrôle tel que prévu par l'article 66 du présent Acte uniforme et le cas échéant notifier à la partie intéressée le retrait de son immatriculation et procéder à sa radiation.

Article 51

En cas de transfert du lieu d'exercice de son activité dans le ressort territorial d'une autre juridiction, l'assujetti doit demander :

  • sa radiation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans le ressort duquel il était immatriculé ;
  • une nouvelle immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la juridiction dans le ressort de laquelle son activité est transférée ; cette immatriculation n'est définitive qu'après la vérification prévue aux alinéas 4 et 5 ci-après.

A cet effet, l'assujetti doit suivant le cas, fournir les renseignements et documents prévus aux articles 44 à 48 ci-dessus. Ces formalités doivent être effectuées par l'assujetti dans le mois du transfert. Le greffe ou l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans le ressort duquel l'assujetti a transféré son activité doit, dans le mois de la nouvelle immatriculation, s'assurer de la radiation de l'assujetti en exigeant de celui-ci un certificat délivré par le greffe ou l'organe compétent dans l'Etat Partie du lieu de la précédente immatriculation. Faute de diligence de l'assujetti, le greffe ou l'organe compétent dans l'Etat Partie doit d'office faire procéder à la mention rectificative, et ce, aux frais de l'assujetti.

Section 4 - Mentions modificatives, complémentaires et secondaires

Article 52

Si la situation de l'assujetti subit ultérieurement des modifications qui exigent la rectification ou le complément des énonciations portées au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, il doit formuler, dans les trente (30) jours de cette modification, une demande de rectification ou de mention complémentaire. Toute modification concernant notamment l'état civil, le régime matrimonial, la capacité, et l'activité de l'assujetti personne physique, ou encore toute modification concernant le statut des personnes morales assujetties à l'immatriculation doit être mentionnée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. La cessation partielle d'activité doit également être mentionnée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Toute demande de modification, ou de mention complémentaire ou secondaire est signée comme indiqué à l'article 39 du présent Acte uniforme. Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie délivre un accusé d'enregistrement qui mentionne la formalité accomplie ainsi que sa date.

Article 54

La demande d'immatriculation secondaire doit être déposée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la juridiction dans le ressort de laquelle est exercée l'activité. Le greffe ou l'organe compétent dans l'Etat Partie intéressé adresse, dans le mois de l'immatriculation secondaire, une copie de la déclaration d'immatriculation secondaire au greffe ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre où a été effectuée l'immatriculation principale. Toute inscription d'un lieu d'exercice secondaire de l'activité donne lieu à l'attribution d'un numéro d'immatriculation.

Section 5 - Radiation

Article 55

Toute personne physique immatriculée doit, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de son activité, demander sa radiation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Cette formalité doit également être accomplie pour les succursales et établissements. En cas de décès d'une personne physique immatriculée, ses ayants-droit doivent, dans le délai de trois mois à compter du décès, demander la radiation de l'inscription au Registre, ou sa modification s'ils doivent eux-mêmes continuer l'activité. A défaut de demande de radiation dans le délai visé aux deux premiers alinéas du présent article, le greffe ou l'organe compétent dans l'Etat Partie procède à la radiation après décision de la juridiction compétente ou de l'autorité compétente dans l'Etat Partie, statuant à bref délai, saisie à sa requête ou à celle de tout intéressé. Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier délivre un accusé d'enregistrement qui mentionne la formalité accomplie ainsi que sa date.

Article 56

Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie procède d'office à la radiation de la personne physique ou morale immatriculée tel que prévu à l'article 50 ci-dessus.

Article 57

La radiation emporte la perte des droits résultant de l'immatriculation.

Article 58

La dissolution d'une personne morale, pour quelque cause que ce soit, doit être déclarée, en vue de sa transcription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, dans le délai d'un mois au greffe de la juridiction

compétente ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie auprès duquel elle est immatriculée. Il en va de même pour la nullité de la société à compter de la décision qui l'a prononcée. La radiation doit être demandée par le liquidateur dans le délai d'un mois, à compter de la clôture des opérations de liquidation. Le cas échéant, la radiation doit être demandée pour les mentions complémentaires et immatriculations secondaires ainsi que pour les succursales et établissements. A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le greffe de la juridiction compétente ou l'organe compétent dans l'Etat Partie procède à la radiation sur décision de la juridiction compétente ou de l'autorité compétente dans l'Etat Partie, statuant à bref délai, saisie à sa requête ou à celle de tout intéressé. Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie délivre un accusé d'enregistrement qui mentionne la formalité accomplie ainsi que sa date.

Chapitre 2 - Effets de l'immatriculation

Article 59

Toute personne immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant au sens du présent Acte uniforme. Toutefois, cette présomption ne joue pas à l'égard des personnes physiques non-commerçantes dont l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier résulte d'une disposition légale, et des personnes morales qui ne sont pas réputées commerçantes du fait du présent Acte uniforme, de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ou d'une disposition légale particulière. Toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenue d'indiquer sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents commerciaux ainsi que sur toute correspondance, son numéro et son lieu d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Article 60

Toute personne physique assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier qui n'a pas demandé celle-ci dans les délais prévus, ne peut se prévaloir, jusqu'à son immatriculation, de la qualité de commerçant lorsque son immatriculation est requise en cette qualité. Toute personne morale assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier qui n'a pas demandé celle-ci dans les délais prévus, ne peut se prévaloir de la personnalité juridique jusqu'à son immatriculation. Toutefois, elle ne peut invoquer son défaut d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.

Article 61

Toute personne assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ne peut, dans l'exercice de ses activités, opposer aux tiers et aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à transcription ou mention que si ces derniers ont été publiés au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Cette disposition n'est pas applicable si l'assujetti établit qu'au moment où ils ont traité, les tiers ou administrations

en cause avaient connaissance des faits et actes dont s'agit.

Titre 3 - Déclaration d'activité de l'entreprenant au Registre du Commerce et

Article 62

L'entreprenant déclare son activité avec le formulaire prévu à l'article 39 ci-dessus, sans frais, au greffe de la juridiction compétente ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie, dans le ressort duquel il exerce. Il fournit les éléments suivants : 1°) noms et prénoms ; 2°) adresse d'exercice de l'activité ; 3°) description de l'activité ; 4°) justificatif d'identité ; 5°) éventuellement, justificatif du régime matrimonial. Dès réception du formulaire de déclaration d'activité dûment rempli et des pièces prévues par le présent Acte uniforme, le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie délivre au déclarant un accusé d'enregistrement qui mentionne la date de la formalité accomplie et le numéro de déclaration d'activité. L'entreprenant ne peut commencer son activité qu'après réception de ce numéro de déclaration d'activité qu'il doit mentionner sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents ou correspondances professionnels, suivi de l'indication du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier qui a reçu sa déclaration et de la mention « Entreprenant dispensé d'immatriculation ». Les déclarations de modification de l'activité ou du lieu d'exercice ainsi que la déclaration de radiation sont adressées de la même manière et sans frais au greffe de la juridiction compétente ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie.

Article 63

A l'appui de sa déclaration, le demandeur est tenu de fournir les pièces justificatives suivantes quels que soient leur forme et leur support : 1°) un extrait de son acte de naissance ou de tout document administratif justifiant de son identité ; 2°) le cas échéant, un extrait de son acte de mariage ; 3°) une déclaration sur l'honneur signée du demandeur et attestant :

  • s'il est commerçant, qu'il n'est frappé d'aucune des interdictions prévues par l'article 10 ci-dessus ;
  • s'il n'est pas commerçant, qu'il n'a fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer en relation avec sa profession et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour les infractions prévues par l'article 10 ci-dessus.

Cette déclaration sur l'honneur est complétée, dans un délai de soixante-quinze (75 jours) à compter de la date de l'immatriculation, par un extrait de casier judiciaire ou à défaut par le document qui en tient lieu ;

4°) un certificat de résidence ; 5°) le cas échéant, une autorisation préalable d'exercer l'activité du déclarant.

Article 64

Le numéro de déclaration d'activité est personnel. Nul ne peut être déclaré comme entreprenant à plusieurs registres ou sous plusieurs numéros à un même registre. L'entreprenant ne peut être en même temps immatriculé au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Il n'a pas le même statut que les personnes immatriculées au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Article 65

La personne physique qui satisfait aux obligations déclaratives prévues aux articles 62 à 64 ci-dessus est présumée avoir la qualité d'entreprenant. En cette qualité, elle bénéficie des dispositions :

  • de l'article 5 du présent Acte uniforme relatives à la preuve ;
  • des articles 17 à 29 et 33 du présent Acte uniforme relatives à la prescription ;
  • des articles 101 à 134 du présent Acte uniforme relatives au bail à usage professionnel.

En cas de changement d'activité, l'entreprenant doit en faire la déclaration au greffe compétent ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie. De même, en cas de changement de lieu d'exercice de son activité, il doit faire une déclaration modificative au greffe ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent. En cas de cessation d'activité, l'entreprenant doit faire une déclaration à cet effet auprès du greffe compétent ou de l'organe compétent dans l'Etat Partie. Toutes les déclarations de l'entreprenant sont faites sans frais.

Titre 4 - Contentieux relatif au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

Article 66

Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier s'assure, sous sa responsabilité, que la demande et la déclaration sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations aux pièces justificatives produites comme prévu aux articles 50 et 58 ci-dessus. Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie exerce son contrôle sur la régularité formelle de la demande et de la déclaration qui lui sont soumises. S'il constate des inexactitudes ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il peut convoquer le demandeur ou le déclarant pour recueillir toutes explications et pièces complémentaires. La décision du greffier ou du responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie prise en application de l'article 50 ci-dessus doit être motivée et notifiée à la partie intéressée.

Cette décision est susceptible de recours dans le délai de quinze (15) jours à compter de sa notification. Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie qui a refusé de recevoir une déclaration ou une demande, ou de faire droit à une demande de pièces ou d'information d'un assujetti ou d'un tiers, doit motiver sa décision et la notifier à la partie intéressée. Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa notification. Le recours contre la décision du greffier ou du responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie est fait devant la juridiction compétente ou l'autorité compétente dans l'Etat Partie statuant à bref délai. La décision de la juridiction compétente ou de l'autorité compétente dans l'Etat Partie est susceptible de recours, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de son prononcé, devant la juridiction de recours compétente statuant de la même manière. La procédure ci-dessus décrite est applicable aux contestations entre les assujettis ou les déclarants et le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie, et entre les tiers et le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie.

Article 67

Le contentieux relatif aux sûretés et aux privilèges est régi par les dispositions de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés. Les dispositions des articles 66, 68 et 69 ci-dessous sont applicables au contentieux relatif au crédit-bail.

Article 68

Faute par un assujetti à une formalité prescrite au présent Acte uniforme de demander celle-ci dans le délai prescrit, la juridiction compétente ou l'autorité compétente dans l'Etat Partie, statuant à bref délai, peut, soit d'office, soit à la requête du greffe ou de l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou de tout autre requérant, rendre une décision enjoignant à l'intéressé de faire procéder à la formalité en cause. Dans les mêmes conditions, la juridiction compétente ou l'autorité compétente dans l'Etat Partie peut enjoindre à toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de faire procéder :

  • soit aux mentions complémentaires ou rectificatives omises ;
  • soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclaration inexacte ou incomplète ;
  • soit à sa radiation.

Article 69

Toute personne tenue d'accomplir une des formalités prescrites au présent Acte uniforme, et qui s'en est abstenue, ou encore qui a effectué une formalité par fraude, est punie des peines prévues par la loi pénale nationale, ou le cas échéant par la loi pénale spéciale prise par l'État partie en application du présent Acte uniforme. S'il y a lieu, la juridiction qui prononce la condamnation ordonne la rectification des mentions et transcriptions inexactes.

Titre 5 - Dispositions particulières

Article 70

Chaque Etat Partie peut désigner un Registre du Commerce et du Crédit Mobilier unique pour accomplir les formalités relatives aux sûretés et au crédit-bail prévues par le présent Acte uniforme, par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés et par toutes autres dispositions légales.

Article 71

Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier désigné à cet effet est seul compétent pour accomplir les missions prévues à l'article 35 du présent Acte uniforme. Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier désigné utilise pour les formalités visées à l'article 70 ci-dessus, les registre et répertoire existants et prévus à l'article 38 du présent Acte uniforme.

Article 72

En vue de permettre au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier désigné de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 70 ci-dessus, chaque Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dispose d'un délai d'un an pour transférer au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier désigné l'ensemble des dossiers relatifs aux sûretés et aux contrats de crédit-bail inscrits dans ses registres, comportant notamment les dates d'inscription, de modification, de renouvellement et de radiation. Nonobstant les dispositions qui précèdent, en cas de modification, renouvellement et radiation d'une inscription, dès réception de la demande y afférente, le greffe ou l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier désigné demande au greffe ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ayant reçu l'inscription initiale l'envoi immédiat du dossier concerné. La transmission doit être faite dans l'urgence, en tout cas dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les personnes visées à l'article 51 de l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés, à défaut de transfert du dossier concerné par le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans les délais prévus ci-dessus, peuvent saisir la juridiction compétente ou l'autorité compétente dans l'Etat Partie statuant à bref délai, à l'effet d'en obtenir le transfert par le greffier concerné ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie. Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier désigné doit procéder, dès réception du dossier concerné, à la transcription dans le registre chronologique des dépôts et dans le répertoire alphabétique des données y figurant. Les dates d'inscription, de renouvellement, de modification ou de radiation sont notamment portées sur le registre chronologique des dépôts et dans le répertoire alphabétique avec la précision qu'il s'agit du report d'une inscription, d'un renouvellement, d'une modification ou d'une radiation provenant d'un dossier transmis avec notamment indication du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d'origine. Le créancier d'une sûreté, l'agent des sûretés ou le crédit-bailleur, à défaut de transcription dans le registre chronologique des dépôts et dans le répertoire alphabétique des données figurant dans le dossier transmis par le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, dans un délai de 48 heures à compter de la réception dudit dossier, peut saisir la juridiction compétente ou l'autorité compétente dans l'Etat Partie statuant à bref délai à l'effet d'en obtenir la transcription par le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie.

Lire le acte uniforme ohada en entier
PrécédentChapitre 3SuivantTitre 1
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée