AUDCG · Section 3 - Dispositions communes à l'immatriculation des personnes
Article 50 de l'AUDCG
Acte Uniforme OHADA — AUDCG — Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général
Dès réception du formulaire de demande d'immatriculation dûment rempli et des pièces prévues par le présent
Acte uniforme, le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie délivre au demandeur un
accusé d'enregistrement qui mentionne la date de la formalité accomplie et le numéro d'immatriculation.
Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie dispose d'un délai de trois mois pour exercer
son contrôle tel que prévu par l'article 66 du présent Acte uniforme et le cas échéant notifier à la partie intéressée
le retrait de son immatriculation et procéder à sa radiation.