AUDCG · Titre 5 - Dispositions particulières
Article 72 de l'AUDCG
Acte Uniforme OHADA — AUDCG — Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général
En vue de permettre au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier désigné de mettre en oeuvre les dispositions
de l'article 70 ci-dessus, chaque Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dispose d'un délai d'un an pour
transférer au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier désigné l'ensemble des dossiers relatifs aux sûretés et
aux contrats de crédit-bail inscrits dans ses registres, comportant notamment les dates d'inscription, de
modification, de renouvellement et de radiation.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, en cas de modification, renouvellement et radiation d'une inscription,
dès réception de la demande y afférente, le greffe ou l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre
du Commerce et du Crédit Mobilier désigné demande au greffe ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie en
charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ayant reçu l'inscription initiale l'envoi immédiat du dossier
concerné. La transmission doit être faite dans l'urgence, en tout cas dans un délai d'un mois à compter de la
réception de la demande.
Les personnes visées à l'article 51 de l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés, à défaut de transfert du
dossier concerné par le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans les délais prévus ci-dessus, peuvent
saisir la juridiction compétente ou l'autorité compétente dans l'Etat Partie statuant à bref délai, à l'effet d'en obtenir
le transfert par le greffier concerné ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie.
Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier désigné doit procéder, dès réception du dossier concerné, à la transcription dans le registre
chronologique des dépôts et dans le répertoire alphabétique des données y figurant.
Les dates d'inscription, de renouvellement, de modification ou de radiation sont notamment portées sur le registre
chronologique des dépôts et dans le répertoire alphabétique avec la précision qu'il s'agit du report d'une inscription,
d'un renouvellement, d'une modification ou d'une radiation provenant d'un dossier transmis avec notamment
indication du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d'origine.
Le créancier d'une sûreté, l'agent des sûretés ou le crédit-bailleur, à défaut de transcription dans le registre
chronologique des dépôts et dans le répertoire alphabétique des données figurant dans le dossier transmis par le
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, dans un délai de 48 heures à compter de la réception dudit dossier,
peut saisir la juridiction compétente ou l'autorité compétente dans l'Etat Partie statuant à bref délai à l'effet d'en
obtenir la transcription par le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie.