AUDCG · Titre 5 - Dispositions particulières
Article 71 de l'AUDCG
Acte Uniforme OHADA — AUDCG — Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général
Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier désigné à cet effet est seul compétent pour accomplir les missions prévues à l'article 35 du présent
Acte uniforme.
Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier désigné utilise pour les formalités visées à l'article 70 ci-dessus, les registre et répertoire existants
et prévus à l'article 38 du présent Acte uniforme.