AUDCG · Chapitre 2 - Organisation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
Article 37 de l'AUDCG
Acte Uniforme OHADA — AUDCG — Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général
Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, pour accomplir les missions prévues à l'article 35, 1°), 2°), 3°),
4°), 5°), 9°) et 10°) ci-dessus, comprend :
1°) un registre d'arrivée mentionnant dans l'ordre chronologique du dépôt, la date et le numéro de chaque
déclaration, demande, ou dépôt d'actes ou de pièces reçus par le greffe ou l'organe compétent dans l'Etat Partie.
Le répertoire mentionne également et suivant le cas les noms, prénoms, raison sociale, dénomination sociale, nom
commercial ou appellation du déclarant ou du demandeur ainsi que l'objet de la déclaration ou de la demande ou
du dépôt des actes ou des pièces ;
2°) un répertoire alphabétique des personnes immatriculées et des entreprenants ;
3°) un répertoire par numéro des personnes immatriculées et des entreprenants ;
4°) un dossier individuel pour chaque entreprenant et chaque personne immatriculée, constitué suivant le cas par
la déclaration d'activité ou la demande d'immatriculation, les pièces jointes à la déclaration ou à la demande en
application des articles ci après.
Le cas échéant le dossier individuel est complété par les mentions subséquentes et leurs pièces jointes telles que
définies par les articles ci-après ou des textes particuliers.