AUDCG — Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général · AUDCG
Section 4 - Mentions modificatives, complémentaires et secondaires
Art. 52 à 54 · 2 articles
Article 52
Si la situation de l'assujetti subit ultérieurement des modifications qui exigent la rectification ou le complément des énonciations portées au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, il doit formuler, dans les trente (30) jours de cette modification, une demande de rectification ou de mention complémentaire. Toute modification concernant notamment l'état civil, le régime matrimonial, la capacité, et l'activité de l'assujetti personne physique, ou encore toute modification concernant le statut des personnes morales assujetties à l'immatriculation doit être mentionnée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. La cessation partielle d'activité doit également être mentionnée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Toute demande de modification, ou de mention complémentaire ou secondaire est signée comme indiqué à l'article 39 du présent Acte uniforme. Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie délivre un accusé d'enregistrement qui mentionne la formalité accomplie ainsi que sa date.
Article 54
La demande d'immatriculation secondaire doit être déposée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la juridiction dans le ressort de laquelle est exercée l'activité. Le greffe ou l'organe compétent dans l'Etat Partie intéressé adresse, dans le mois de l'immatriculation secondaire, une copie de la déclaration d'immatriculation secondaire au greffe ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre où a été effectuée l'immatriculation principale. Toute inscription d'un lieu d'exercice secondaire de l'activité donne lieu à l'attribution d'un numéro d'immatriculation.