AUDCG · Titre 4 - Contentieux relatif au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
Article 68 de l'AUDCG
Acte Uniforme OHADA — AUDCG — Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général
Faute par un assujetti à une formalité prescrite au présent Acte uniforme de demander celle-ci dans le délai
prescrit, la juridiction compétente ou l'autorité compétente dans l'Etat Partie, statuant à bref délai, peut, soit d'office,
soit à la requête du greffe ou de l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier ou de tout autre requérant, rendre une décision enjoignant à l'intéressé de faire procéder à la
formalité en cause.
Dans les mêmes conditions, la juridiction compétente ou l'autorité compétente dans l'Etat Partie peut enjoindre à
toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de faire procéder
:
- soit aux mentions complémentaires ou rectificatives omises ;
- soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclaration inexacte ou incomplète ;
- soit à sa radiation.