FIXANT LA LISTE DES FONCTIONS CIVILES AUXQUELLES LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE NOMME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION, Vu la Constitution ; Après avoir examiné et en avoir délibéré en sa séance plénière du 26 Décembre 2025 ; Adopte la Loi organique dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER: DES DIS
Art. 2. Des hautes fonctions civiles auxquelles le Président de la République nomme sur avis du Sénat Le Président de la République nomme, après avis du Sénat par décret, aux hautes fonctions civiles ci-après : a. les présidents, vice-présidents et membres des institutions de la République, à l'exception de ceux de la Cour suprême, de l'Assemblée nationale et des membres élus du Sénat ; b. le Premier Ministre. Chef du Gouvernement. L'avis du Sénat est consultatif et ne lie pas le Président de la Républi.
Art. 3. Des fonctions civiles auxquelles le Président de la République nomme sur avis du Conseil supérieur de la magistrature Conformément aux dispositions de l'article 150 de la Constitution, le Président de la République nomme par décret, les magistrats du siège et du parquet, sur proposition du ministre de la Justice et après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.
Art. 4. Des fonctions civiles auxquelles le Président de la République nomme sans avis Le Président de la République procède, par décret et sans avis d'une autre institution, à la nomination aux fonctions civiles ci-après :
- le Secrétaire général de la Présidence de la République
- le Directeur de Cabinet de la Présidence de la République
- les ministres
- le 1/3 des sénateurs
- les autres membres du Cabinet du Président de la République
- le Secrétaire Général du Gouvernement et son Adj
Art. 5. Des fonctions civiles auxquelles le Président de la République nomme sur proposition de l'autorité compétente Le Président de la République nomme, sur proposition de l'autorité compétente et par décret, aux fonctions civiles ci-après : a. sur proposition des présidents des institutions de la République : - les secrétaires généraux des institutions de la République; b. sur proposition du Premier Ministre, - le Directeur de cabinet et le Directeur de cabinet adjoint du Premier Ministre ; - les mem.
Art. 8. De l'interdiction de participation aux procédures de transfert de biens publics Les personnes visées à l'article 4 de la présente Loi ne peuvent participer, à leur propre compte, directement ou indirectement, à toute procédure d'attribution, de privatisation, de cession, de concession, de bail ou de toute autre forme de transfert de biens publics.
Art. 9. De l'interdiction d'accès aux marchés publics Les personnes visées à l'article 4 de la présente Loi ne peuvent prendre part aux marchés publics des administrations publiques ou institutions relevant de l'Etat ou soumises à leur contrôle, directement ou indirectement, ni par elles-mêmes, ni par l'entremise d'un membre de leur famille ou d'un tiers.
Art. 11. De la déclaration des conflits d'intérêts Tout titulaire de fonction publique est tenu de déclarer tout conflit d'intérêt existant ou potentiel en lien avec l'acquisition d'un bien public ou l'attribution ou la passation d'un marché public qui le concerne directement ou indirectement et de s'abstenir de participer aux décisions concernées.
Art. 12. De l'obligation de transparence dans les relations contractuelles Les personnes visées à l'article 4 de la présente Loi déclarent leurs participations dans les sociétés commerciales, les coopératives, les organisations non gouvernementales à but lucratif ou entreprises privées ou susceptibles d'être en relation contractuelle avec l'Etat ou ses démembrements.
Art. 16. De la nullité absolue des actes interdits Tout acte d'acquisition administrative ou judiciaire de biens publics réalisé en violation des articles 6, 7, 8 et 9 de la présente Loi est frappé de nullité absolue, sans préjudice des poursuites pénales. Les avantages matériels et pécuniaires obtenus en violation de la présente Loi activent les dispositions des articles 13 et 14 de la présente Loi.
Art. 17. De la responsabilité pénale Sans préjudice des dispositions du Code pénal et de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, toute violation des dispositions de la présente Loi est poursuivie et réprimée lorsqu'elle constitue l'un des faits ci-après ; a. corruption ; b. enrichissement illicite ; c. prise illégale d'intérêts ; d. détournement de biens et de deniers publics ; e. blanchiment de capitaux.