Décret D/2026/192/PRG/SGG du 8 juin 2026 portant rappel des attachés de defense
Art. 1. Les officiers dont les prénoms et noms suivent, en poste auprès des ambassades guinéennes en qualité d'Attachés de Défense et ayant fait valoir leurs droits à la retraite, sont rappelés. Ce sont : 1. Colonel Alpha SOUMAH, Ambassade de Guinée en Russie ; 2. Colonel Mamoudou TOURE, Ambassade de Guinée en Chine ; 3- Colonel Pierre BARRY, Ambassade de Guinée en France ; 4. Colonel Sékou SOUARE, Ambassade de Guinée en Turquie ; 5. Colonel David Abou SOUMAH, Ambassade de Guinée en Allemagne ; 6. Colonel Abdoulaye Friguia CAMARA, Ambassade de Guinée au Maroc.
Art. 2. Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Art. 3. Le siège social de l'École nationale d'administration est établi à Dubréka. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du Conseil d'administration.
Art. 4. L'ENA a pour mission d'assurer la formation initiale et continue des agents publics. A ce titre, elle est chargée de : - la formation initiale et continue des élèves-fonctionnaires et fonctionnaires-élèves des administrations publiques ; - la formation initiale et continue des agents publics et des agents du secteur privé en fonction des besoins exprimés ; - l'assistance-conseil aux administrations de l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et parapublics et aux organisations intergouvemementales ; - la conduite et la valorisation des résultats de la recherche appliquée en administration publique ; - la formation et la certification des formateurs ; - la formation initiale et continue des auditeurs étrangers sur la base d'accords spécifiques ; - le développement des relations de coopération et de partenariats avec les institutions nationales et internationales ; - la mobilisation des ressources nécessaires dans le cadre de la réalisation de ses missions ; - la contribution à la préparation des candidats aux concours administratifs et examens professionnels.
Art. 5. Les organes d'administration et de gestion de l'Ecole Nationale d'Administration sont : - le Conseil d'administration ; - la Direction générale.
Art. 6. Le Conseil d'administration est l'organe d'orientation de l'ENA. Il est saisi de toute question intéressant la bonne marche de l'ENA et règle par délibération les questions qui la concerne. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'ils jugent opportun.
Art. 7. le Conseil d'administration de l'ENA comprend 11 membres, à savoir : - un représentant de la Primature ; - un représentant du Ministère en charge de la Fonction publique ; - un représentant du Ministère en charge des Finances ; - un représentant du Ministère en charge de la Défense ; - un représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ; - un représentant du Ministère en charge de la Justice ; - un représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur ; - un représentant du corps enseignant ; - un représentant des diplômés d'une Ecole Nationale d'Administration ; - Deux (2) personnes ressources, expertes sur des questions d'Administration publique ;
Art. 8. Les administrateurs représentant l'État sont nommés par décret sur proposition de leurs départements ministériels pour un mandat de trois ans, renouvelable une seule fois. Les autres membres du Conseil d'administration sont désignés conformément aux dispositions de la loi relative à la gouvernance des Etablissements Publics Administratifs. La perte de la fonction d'un administrateur au sein du Ministère de tutelle, quelle qu'en soit la cause, entraine la démission automatique de son mandat d'administrateur et son remplacement automatique par son successeur dans la fonction pour la durée restante.
Art. 9. Le Conseil d'administration est officiellement installé par les autorités du Ministère en charge de la Fonction publique.
Art. 10. Les administrateurs ne peuvent pas déléguer leur mandat. Cependant, ils peuvent au moyen d'une délégation de pouvoir se faire représenter à une session du Conseil par un autre administrateur régulièrement nommé. La délégation de pouvoir n'est valable que pour la session pour laquelle elle a été donnée. Aucun administrateur ne peut représenter plus d'un administrateur à la fois.
Art. 11. Le Directeur général de l'ENA assiste aux sessions du Conseil d'administration de l'ENA sans voix délibérative. Il en assure le secrétariat. JO Août 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 480 Le contrôleur financier assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le conseil d'administration traite des questions financières. Le conseil d'administration peut faire appel à ses réunions à toute personne qu'il juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements. Cette personne ressource a une voix consultative.
Art. 12. Le conseil d'administration statue notamment sur : - la politique générale et les grandes orientations de l'ENA en matière de formation initiale et continue et de recherche appliquée ; - le plan stratégique quinquennal et le plan d'action annuel de l'ENA ; - l'ouverture, la modification ou la suppression de filières de formation ; - les programmes d'enseignement et de formation ; - la fixation du montant des frais de scolarité ; - la participation à toute forme de regroupement ; - la création des démembrements, de centres spécialisés ou l'hébergement d'autres établissement au sein de l'ENA ; -la signature de conventions ou d'accords de partenariat ; - l'acceptation de dons et legs ; - toutes autres questions qui lui sont soumises par le Directeur général ou les Ministres de tutelles. En outre, le Conseil d'administration garantit la gestion la plus saine et la plus efficiente possible de l'ENA. A ce titre : - il examine et approuve le budget, les comptes administratifs et de gestion; - il autorise à prendre ou à donner à bail tout bien meuble et immeuble ; - il consent toute subrogation avec ou sans garantie, tout gage, nantissement, hypothèque ou autre garantie; - il fait toute délégation et autorise tout transfert de créances ; l'aliénation de toute rente ou valeur, l'acquisition de tout immeuble et droit immobilier; - il fixe les émoluments du Directeur Général et les adjoints dans les limites et conditions prévues par les textes en vigueur ; - conformément aux textes en vigueur, il fixe la grille de rémunération des vacations, et des jurys de soutenances, la rémunération pour le personnel, l'octroi des indemnités, des primes, des avantages matériels et tout autre avantage à allouer au personnel.
Art. 13. Le Président du Conseil d'administration de l'ENA est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Conseil d'Administration, pour un mandat de trois (03) ans, renouvelable une (01) fois.
Art. 14. Le Président du Conseil d'administration veille à la régularité et à la moralité de la gestion de l'ENA. A ce titre, il s'assure notamment: - de la tenue régulière des sessions du Conseil d'administration dans les normes réglementaires requises; - de la validité des mandats des administrateurs ; - de la transmission à la Cour des Comptes dans les délais, des comptes administratifs et de gestion de l'exercice écoulé ; - de la transmission des délibérations au Ministre chargé des finances et au Ministre chargé de la fonction publique.
Art. 15. Le Président du Conseil d'administration est tenu d'adresser aux Ministres de tutelle : 1. Dans les trois (3) mois suivant le début de l'exercice - les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses ; - le programme de financement des investissements ; - les conditions d'émission des emprunts. 2. Dans les trois (3) mois suivant la clôture de l'exercice - le compte de gestion ; - le compte administratif ; - un rapport annuel sur les difficultés rencontrées dans le fonctionnement de l'ENA.
Art. 16. Le Président du Conseil d'administration est démis de ses fonctions et dessaisi de son mandat d'administrateur en cas de non tenue des sessions ordinaires de l'année, à moins qu'il n'établisse la preuve de sa diligence.
Art. 17. Le Conseil d'administration se réunit deux fois par an en session ordinaire pour arrêter les comptes de l'exercice clos et approuver le budget de l'exercice à venir. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur convocation de son Président, soit à la demande du tiers de ses membres chaque fois que l'intérêt de l'ENA l'exige. Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'administration est convoquée par le Ministre en charge de la fonction publique. L'ordre du jour concerne exclusivement la mise en place et l'installation des membres du Conseil d'administration.
Art. 18. Dans toutes ses réunions, le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou dûment représentés. Les documents sont transmis aux participants et le lieu, la date, l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances portés à leur connaissance au moins quinze (15) jours avant la tenue de la session dudit conseil. Il est tenu une liste de présence émargée par les administrateurs présents ou leurs représentants dûment mandatés.
Art. 19. Les délibérations du Conseil d'administration sont adoptées à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Art. 20. Les membres du Conseil d'administration bénéficient d'une indemnité pour leur participation aux réunions du Conseil d'administration. Le taux de l'indemnité est déterminé par le Conseil d'administration en application du barème fixé par le Ministre en charge des finances. Outre les jetons de présence, les membres du Conseil d'administration bénéficient des indemnités de frais de déplacement conformément à la réglementation en vigueur. Les membres du Conseil d'administration ne peuvent en aucun cas occuper une fonction dans les entreprises traitant avec l'ENA dans le cadre de prestations et exécutions de marchés publics.
Art. 21. Les administrateurs peuvent être révoqués pour juste motif notamment pour : - absences répétées et non justifiées aux réunions du Conseil d'administration ; JO Août 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 481 - non tenue des sessions annuelles obligatoires ; - adoption de documents faux, inexacts ou falsifiés ; - adoption de décisions dont les conséquences sont désastreuses pour les finances de l'ENA ou contraires aux intérêts de celle-ci.
Art. 22. La révocation des administrateurs est prononcée par décret conformément aux articles 8 et 13 du présent décret sur proposition du Ministre en charge de la Fonction Publique.
Art. 23. Le Conseil d'administration peut proposer au Ministre en charge de la fonction publique, la révocation du Directeur général si celui-ci est défaillant ou s'il a commis une faute lourde de gestion.
Art. 24. La Direction générale de l'école nationale d'administration est l'organe d'exécution des décisions du Conseil d'administration. Elle est chargée de la gestion quotidienne de l'ENA.
Art. 25. Le Directeur général de l'ENA est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de la fonction publique, après avis du Conseil d'administration. Il est révoqué dans les mêmes conditions. Il peut être suspendu de ses fonctions sous réserve du respect des procédures applicables. Le Directeur général de l'ENA est assisté par : - un Directeur général adjoint en charge de l'administration ; - un Directeur général adjoint en charge des affaires académiques ; - un Directeur général adjoint en charge de la coopération et des partenariats. Le Directeur général adjoint en charge de l'administration assure l'intérim du Directeur général en cas d'absence ou d'empêchement. Il assiste le Directeur général dans la coordination et la supervision des services chargés des fonctions administratives, financières et logistiques de l'ENA. Le Directeur général adjoint en charge des affaires académiques assure la coordination des directions techniques et les unités académiques ainsi que la supervision et le suivi de l'ensemble des activités d'enseignement, de recherche et d'innovation. Le Directeur général adjoint en charge de la coopération et des partenariats assure le développement des relations institutionnelles, nationales et internationales. Il coordonne les projets de coopération, la recherche, la veille stratégique, et assure la visibilité de l'école via des réseaux et des échanges. Les Directeurs généraux adjoints sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de la fonction publique, après avis du Conseil d'administration. Ils sont révoqués dans les mêmes conditions.
Art. 26. Le Directeur général de l'ENA détient les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'ENA. Il assure la mise en oeuvre concrète des orientations fixées par le Conseil d'Administration. Il a notamment les pouvoirs suivants : - il est ordonnateur principal du budget de l'ENA. A ce titre, il peut déléguer sous sa responsabilité administrative, tout ou partie de ses pouvoirs aux directeurs généraux adjoints à l'exception toutefois de l'agent comptable ; - il assure en dernier ressort la responsabilité des directions techniques et services d'appui de l'établissement qu'il représente dans tous les actes de la vie civile et juridique ; - il prépare les délibérations du Conseil d'administration et en exécute les décisions. Il prend à cet effet toutes initiatives et toutes décisions dans la limite de ses attributions ; - il signe les actes concernant l'ENA. Toutefois, il peut à cet effet donner toutes délégations nécessaires aux Directeurs généraux; - il fixe dans le cadre des tarifs généraux établis par le Conseil d'administration conformément aux conditions particulières à consentir à chaque catégorie de clientèle, notamment les remises et les abattements éventuels ; il recrute, nomme et révoque le personnel de l'ENA conformément aux textes en vigueur ; - il accorde les congés de toute nature auxquels le personnel peut prétendre ; - il assure la discipline au sein de l'école et veille au respect du règlement intérieur établi ; - il prend, dans les cas d'urgence qui nécessitent un dépassement de ses attributions, toutes mesures conservatoires nécessaires, à charge pour lui d'en rendre compte au Président du conseil d'administration dans les plus brefs délais ; - il négocie les conventions de partenariats entre l'ENA et les institutions nationales et/ou internationales et en assure le suivi.
Art. 27. Le Directeur général est obligatoirement évalué chaque année par le Conseil d'administration. Cette évaluation est déterminante pour sa carrière de fonctionnaire ou de contractuel.
Art. 28. Le Directeur général est responsable de sa gestion devant le Conseil d'administration. Il peut être révoqué de ses fonctions sur proposition du Conseil d'administration, lorsqu'il est constaté des manquements graves ou des fautes lourdes de gestion. Dans ce dernier cas, des poursuites sont engagées à son encontre.
Art. 29. Le Directeur général engage sa responsabilité pénale s'il fait usage, de mauvaise foi, des biens ou crédits de l'ENA à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il est intéressé, directement ou indirectement.
Art. 30. Pour accomplir sa mission, la Direction générale de l'École nationale d'administration comprend les structures suivantes : - des personnels et des services d'appui ; - des départements techniques ; - des services rattachés ; - des services déconcentrés.
Art. 31. Les personnels d'appui sont constitués de : - Conseillers techniques ; - Assistants administratifs ; - Chargé du protocole.
Art. 32. Les conseillers techniques, les assistants administratifs et le chargé du protocole sont nommés par décision du Directeur général, après avis du Conseil d'Administration. JO Août 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 482 Les Conseillers techniques ont rang de Chefs de département. Les assistants administratifs et le chargé du protocole ont rang de Chefs de cellule.
Art. 33. Les services d'appui sont : - La division des ressources humaines ; - la direction de l'administration des finances ; - l'agence comptable ; - le service comptabilité des matières et matériels ; - la personne responsable des marchés publics , - le service contrôle interne, assurance qualité et suivi-évaluation ; - la bibliothèque centrale et des archives.
Art. 34. Les départements techniques sont : - le Département études et stages ; - le Département de la formation continue et du perfectionnement ; - le Département de la recherche appliquée ; - le Département innovation et technologies de l'information.
Art. 35. Les attributions et l'organisation des services d'appui et les départements techniques sont fixés par décision du Directeur général après avis du Conseil d'administration.
Art. 37. Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des antennes régionales de l'ENA sont fixés par arrêté du Ministre en charge de la fonction publique. TITTRE IV: DE LA TUTELLE DE L'ENA.
Art. 38. L'Ecole Nationale d'Administration est placée sous la tutelle technique du Ministre en charge de la fonction publique et sous la tutelle financière du Ministre en charge des finances.
Art. 39. Le Ministre de tutelle technique veille à ce que les activités de l'ENA s'inscrivent dans le cadre de la politique nationale de formation des agents de l'Etat telle que définie par le gouvernement.
Art. 40. Le Ministre de tutelle financière veille à ce que les activités de l'ENA s'inscrivent dans le cadre de la politique financière du gouvernement et à ce que sa gestion soit la plus saine et la plus efficiente possible.
Art. 41. Les tutelles techniques et financières sont exercées conformément aux dispositions de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 03 Décembre 2016, portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics et de ses textes d'application.
Art. 42. Le personnel de l'École Nationale d'Administration comprend : - les agents contractuels régis par les dispositions du code du travail ; - les fonctionnaires détachés auprès de l'ENA. Les fonctionnaires détachés conservent leurs droits à l'avancement et à l'ancienneté conformément au statut général des agents de l'Etat.
Art. 43. Les opérations de recettes et de dépenses de l'Ecole Nationale d'Administration sont exécutées conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur en Guinée.
Art. 44. Les recettes de l'ENA comprennent : - les subventions annuelles de l'Etat ; - les subventions de toutes autres personnes publiques ou privées; - les produits de l'aliénation des biens ; - les revenus des biens, fonds et valeurs ; - les ressources d'exploitation ; - les dons et legs et aides faits au profit de l'École ; - les frais de scolarité.
Art. 45. Les dépenses de l'ENA sont constituées : - des dépenses de fonctionnement ; - des dépenses d'investissement ; - des bourses et allocations scolaires de stage, d'études, de séminaires et de formation ; - des acquisitions de biens meubles et immeubles ; - des frais divers.
Art. 46. Sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, la comptabilité de l'ENA, les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie ainsi que les justifications desdites opérations sont faites conformément aux dispositions du règlement général de gestion budgétaire et de la comptabilité publique.
Art. 47. Les instances pédagogiques et de discipline de l'Ecole Nationale d'Administration sont les suivants : - le Conseil scientifique ; - le Conseil des enseignants formateurs ; - le Conseil de discipline des élèves ; - le Conseil de discipline du personnel.
Art. 48. La composition, l'organisation et le fonctionnement des instances pédagogiques et disciplinaires sont fixés par une décision du Directeur Général de l'ENA après avis du Conseil d'Administration. A l'occasion des sessions de ces instances, les membres bénéficient d'indemnités de session conformément aux dispositions prévues par les textes en vigueur.
Art. 49. L'ENA dispense les formations suivantes : - le cycle supérieur pour les emplois de catégorie A de la fonction publique ; - le cycle moyen pour les emplois de catégories B et C de la fonction publique.
Art. 50. En fonction des objectifs stratégiques du gouvernement, l'ENA peut créer de nouvelles filières ou programmes de spécialisation. Dans ce cas, l'avis préalable du Conseil scientifique est requis, et, le cas échéant, celui du Ministre en charge de l'enseignement supérieur pour les formations en collaboration avec les universités. JO Août 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 483.
Art. 51. Le recrutement et l'accès aux cycles de formations se font par concours direct et/ou professionnel, organisés par l'ENA sous le contrôle du ministre en charge de la fonction publique, conformément aux textes en vigueur. Le ministre en charge de la fonction publique détermine les autres conditions et modalités de recrutement et d'admission à l'ENA.
Art. 52. Des stagiaires nationaux des collectivités locales, des établissements publics, parapublics et privés et des stagiaires non nationaux peuvent être admis aux cycles de formations ouverts à l'ENA. Les conditions de leur admission sont précisées par une décision du Directeur Général.
Art. 53. La durée de la scolarité à l'Ecole nationale d'administration est de : - vingt-quatre (24) mois pour les élèves du cycle A ; - vingt-un (21) mois pour les élèves du cycle B et C. Cette durée peut être modifiée par arrêté du Ministre en charge de la fonction publique après avis du Conseil d'administration.
Art. 54. Les élèves issus du concours direct de la fonction publique ont le statut d'élève-fonctionnaire et perçoivent une allocation fixée par arrêté conjoint des ministres de tutelle. Les élèves issus du concours professionnel ont le statut de fonctionnaire-élève et sont traités conformément à leurs statuts spécifiques en ce qui concerne leur solde pendant la durée de leur scolarité.
Art. 55. Le fonctionnement administratif et financier de L'ENA est soumis au contrôle des différents corps de contrôle de l'État dans les conditions prévues par les textes en vigueur notamment la Loi Organique relative aux Lois de Finances et ses textes d'application ainsi que le Règlement général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique. TITTRE XI: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 56. Les agents qui exerçaient leurs fonctions au sein de l'ancien l'institut National de Formation et de Perfectionnement demeurent affectés ou employés au sein de l'École National d'Administration.
Art. 57. Les agents qui bénéficiaient d'un détachement au sein de l'ancien Institut National de Formation et de Perfectionnement sont maintenus en détachement à l'ENA et conservent le bénéfice des dispositions y afférentes.
Art. 58. Les élèves, auditeurs, stagiaires et bénéficiaires de formations dont la scolarité, le stage ou la formation ont commencé au sein de l'ancien Institut National de Formation et de Perfectionnement et ne sont pas achevés poursuivent leur scolarité, stage ou formation au sein de l'ENA. Les élèves concernés peuvent se prévaloir la qualité d'élèves de l'ENA. Les diplômes et attestations de scolarité ou de formation remis aux bénéficiaires de ces formations sont délivrés sous l'appellation de l'Ecole Nationale d'Administration.
Art. 59. Conformément aux textes en vigueur, le Ministre en charge de la fonction publique, fixe, par arrêté, les conditions et modalités d'intégration à l'ENA, du personnel des différents Centres et Instituts de formations dont les décrets de création ont été abrogés.
Art. 60. Le règlement intérieur, adopté par le Conseil d'administration, détermine les conditions propres à assurer l'exécution des statuts et les modalités de fonctionnement des organes et instances.