PORTANT NOMINATION D'UN HAUT CADRE AU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Art. 3. L'Institut Géographique National est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale. DECRET D/2023/019/PRG/CNRD/SGG DU 18 JANVIER 2023, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL. JO Janvier 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 42.
Art. 5. L'Institut Géographique National a pour attributions d'assurer la gestion du système d'informations géographiques. A ce titre, il est particulièrement chargé : - D'élaborer et de mettre à jour la cartographie de base du territoire national; - De créer, de densifier et de protéger les réseaux de canevas géodésique et de nivellement ; - D'assurer la production des cartes actualisées à échelles variables ; - De veiller au respect des normes techniques en matière de géodésie, de cartographie et de p.
Art. 7. Le Conseil d'Administration est l'organe d'orientation et de décision de l'Institut Géographique National. Il est saisi de toute question intéressant la bonne marche de l'IGN et règle par délibération les questions qui le concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Art. 8. Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'IGN. Le Conseil d'Administration délibère notamment dans les matières suivantes : - Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'IGN, y compris son règlement intérieur ; - Le projet de contrat de programme ; - Le plan d'action annuel ou pluriannuel de l'IGN; - Le programme pluri - annuel d'invest.
Art. 10. Le Conseil d'Administration de l'IGN comprend neuf (09) membres, à savoir : - Un représentant du Ministère en charge des Infrastructures et des Travaux Publics ; - Un représentant du Ministère en charge des Finances; - Un représentant du Ministère en charge de la Défense Nationale; - Un représentant du Ministère en charge des Mines et de la Géologie ; - Un représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
Art. 14. La durée du mandat des Membres du Conseil d'Administration est de trois (03) ans renouvelable une seule fois. Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque : - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination ; - L'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande ; - Il n'a pas assisté à trois (03) réunions successives du Conseil d'Administration sans motif valable ; - Lorsqu'il décède. Dans l'un des cas énumérés, il est procédé à son remplacement pour la du.
Art. 15. Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux (02) fois par an sur convocation de son Président, et fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des membres et aux autorités de tutelle. Au moins, un Conseil par an est consacré à l'examen du budget ou des comptes prévisionnels, et un autre à l'examen des comptes, accompagnés d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme. Il peut se réunir en session extraordinaire : - A.
Art. 16. La convocation aux réunions est envoyée par le Secrétaire du Bureau du Conseil d'Administration au moins quinze (15) jours francs avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion. La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieure contenant l'avis de réunion et.
Art. 17. Le Directeur Général de l'IGN assiste aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint. L'Agent comptable assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'Administration traite des questions financières. Le Conseil d'Administration peut faire appel à ses réunions à toute personne qu'elle juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités de l'IGN. Cette personne JO Janv.
Art. 18. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié des membres est présente ou représentée. La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure de laquelle il dépend, ou par un autre membre du Conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise. Un membre ne peut être porteur que d'u.
Art. 20. Le Secrétaire consigne dans un registre spécial destiné à cet effet le procès-verbal des réunions et délibérations. Le procès-verbal est signé par le Président et le Rapporteur. Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'IGN.
Art. 26. Le Conseil d'Administration peut être dissout par Décret du Président pris sur proposition du Ministre de tutelle technique, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'IGN. Une Commission de cinq (05) Membres, instituée par le même Décret, est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d'Administration doit être constitué.
Art. 30. Dans le cadre de la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, le Directeur Général signe les contrats, conventions, baux et - Un représentant du Ministère en charge de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire ; - Un représentant du Ministère en charge de l'Environnement et du Développement Durable ; - Un représentant du Ministère en charge de l'Agriculture et de l'Elevag.
Art. 35. Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, soit directement ou par personne interposées, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'IGN. Des a.
Art. 36. En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de Décret préparé à cet effet. La révocation du mandat du Directeur Général entraine la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par l'Institut Géographique National.
Art. 37. Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé : - D'assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'IGN ; - De superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activités de l'IGN; - D'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Gé.
Art. 38. Le Directeur Général Adjoint bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés, sur proposition du Conseil d'Administration. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'IGN.
Art. 41. L'Agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles comptables en vigueur. A ce titre, elle est chargée de : - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'IGN ; - Assurer le recouvrement des recettes ; - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de l'IGN; - Elaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'IGN ; - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.
Art. 54. Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général de l'IGN. En cas de non approbation, le budget est réaménagé par la Direction Générale en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation. Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.
Art. 55. Les charges de l'IGN comprennent : - Les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses membres ; - Les dépenses de fonctionnement de la Direction Générale ; - Les salaires et accessoires de salaires du personnel ; - Le paiement de tout matériel, matières, travaux et services; - Les prestations prises en charge par l'IGN ; - Les dépenses d'investissement ; - Les charges financières éventuelles ; - Les charges exceptionnelles ; - Les loyers de locaux.
Art. 56. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le Directeur Général de l'IGN peut faire appel à des collaborateurs extérieurs à l'IGN, appartenant ou non à l'Administration publique pour réaliser des études ou des travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale. Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités dont les modalités d'attribution, les montants ou les taux sont fixés par Ar.
Art. 58. Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres sont chargés : - De définir les missions et les objectifs généraux de l'IGN ; - De participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur ; - De suivre l'exécution du contrat de programme ; - De s'assurer que le développement de l'IGN s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés ; - De procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnem.
Art. 62. L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si la tutelle n'a pas fait connaître sa décision après expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en oeuvre. Sont soumises à l'accord préalable : - L'acceptation des dons assortis de charges et de conditions ; - La définition des objectifs et programmes d'activités.
Art. 63. Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle. La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants : - Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée à l'IGN ; - Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement ; - Si la décision est contraire à la réglementation de l'IGN; - Si la décision compromet l'équilibre financier de l'IGN. L'opposition do.
Art. 64. Lorsque le budget adopté par le Conseil . d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d'Administration en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, la Direction Générale de l'IGN procède à son inscription d'office. Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement : - De l'application du statut du personnel ; - De contrat ou convention déjà approuvé ; - De décision de justice.
Art. 65. Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités. JO Janvier 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 45 LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi organique L0/2012/012/CNT du 06 Août 2012, relative aux Lois de Finances; Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075.
Art. 66. Le contrôle de l'IGN est exercé par un contrôleur financier, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale de l'Administration Publique, l'Inspection Générale d'Etat et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la Loi Organique Relative aux Lois des Finances et ses textes d'application.