Décret D/2022/364/PRG/CNRD/SGG du 25 juillet 2022 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agenge guineenne d'evaluations environnementales (AGEE)
Art. 1. Il est créé un Etablissement Public Administratif doté de la personnalité juridique, de l'autonomie financière et de gestion dénommé Agence Guinéenne d'Evaluations Environnementales, en abrégé AGEE.
Art. 2. L'Agence Guinéenne d'Evaluations Environnementales est placée sous la tutelle technique du ministère en charge de l'Environnement et du Développement Durable et sous la tutelle financière du Ministère en charge de des Finances.
Art. 3. L'Agence Guinéenne d'Evaluations Environnementales est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration centrale.
Art. 4. Le siège de l'Agence Guinéenne d'Evaluations Environnementales est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national répondant aux conditions légales, par décision du Conseil d'Administration, et après approbation de la tutelle technique. Des démembrements ou antennes pourront être établis partout où le Conseil d'Administration le juge convenable.
Art. 5. l'Agence Guinéenne d'Evaluations Environnementales a pour Attributions d'impulser, d'animer et d'accompagner les programmes, projets et initiatives favorables à l'évaluation environnementale et sociale, dans le cadre d'une approche participative et intégrée de l'ensemble des acteurs concernés. A ce titre, elle est particulièrement chargée de: - Promouvoir la politique nationale du Gouvernement en matière d'environnement dans le domaine de l'Evaluation Environnementale ; - Examiner les avis des projets de politiques, stratégies, plans, programmes et projets et de leur catégorisation, au cas échéant ; - Veiller à la prise en compte des dimensions environnementales et sociales dans les politiques, plans, programmes et projets ; - Apprécier les Termes de Référence (TDR) et les rapports d'évaluations environnementales : Evaluation Environnementale Stratégique (EES) ; - Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et les Cadres Politiques de Réinstallation des Populations (CPRP) ; - Audit Environnemental et Social (AES) ; - Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) y compris les Plans d'Action de Réinstallation (PAR) et de Compensation en fonction des critères de conformité préalablement déterminés ; - Etablir la nature et l'étendue des impacts d'une installation existante par un audit environnemental externe (AEE) ; - Veiller à l'organisation des consultations publiques sous la direction d'un Commissaire Enquêteur ; - Coordonner les audiences publiques du Comité Technique d'Analyse Environnementale (CTAE) ; - Collaborer, avec les services techniques et sociaux, les associations et les Organisations non Gouvernementales pour l'élaboration et l'adoption d'un cadre légal d'indemnisation concernant la protection des droits économiques et sociaux des personnes affectées par les projets pour cause d'utilité publique ; - Veiller à la mise en oeuvre des plans d'action de réinstallation (PAR) et de compensation, en collaboration avec les services techniques concernés, conformément aux bonnes pratiques ; - Constituer une base de données sur l'Etude d'Impact Environnemental et Social, l'Evaluation Environnementale Stratégique, le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale et les audits environnementaux et sociaux externes ainsi qu'un Système d'Information Géographique (SIG) ; - Réaliser, à titre exceptionnel, pour certains projets publics des études d'impact environnemental et social sur autorisation du Ministre en charge de l'Environnement aux frais du pétitionnaire ou du maître de l'ouvrage ; - Préparer et soumettre à la signature du Ministre en charge de l'Environnement les Certificats de Conformité Environnementale (CCE) et les Autorisations Environnementales ; - Assurer le contrôle de la mise en oeuvre des Plans de Gestion Environnementale et Sociale en collaboration avec les services techniques concernés ; - Œuvrer au renforcement des capacités des services de l'AGEE ; Assurer la mobilisation des ressources en vue de la réalisation des activités de l'AGEE ; - Préparer et soumettre un plan d'action annuel au Conseil d'Administration pour examen et approbation ; - Organiser des séances d'information et de sensibilisation en évaluation environnementale.
Art. 7. Le Conseil d'Administration (CA) est l'organe délibérant de l'Agence Guinéenne d'Evaluations Environnementales. Il définit et oriente la politique générale de l'AGEE et évalue sa gestion. Il est notamment chargé de: - Définir la politique générale de l'AGEE que le Directeur Général applique - Approuver le recrutement du personnel d'encadrement et l'organigramme de l'AGEE; - Approuver les tarifs proposés par l'AGEE en accord avec les autorités compétentes ; - Approuver les règlements, procédures et manuel à usage interne ; - Délibérer sur les programmes d'investissement et d'équipement ; - Procéder à l'examen et à l'approbation du projet de budget, des comptes financiers soumis par la Direction Générale de l'AGEE; - Statuer sur l'acquisition, le transfert et l'aliénation intéressant le patrimoine immobilier de l'AGEE; - Proposer toutes modifications aux présents statuts.
Art. 8. Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'administration est habilité à prendre toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'AGEE. Il est obligatoirement saisi de toute question d'importance pouvant affecter la marche générale de l'AGEE.
Art. 9. Un règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'Administration de l'AGEE et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs.
Art. 10. Le Conseil d'Administration de l'Agence Guinéenne d'Evaluations Environnementales comprend onze (11) Membres représentants les Départements suivants: - Un représentant du ministère en charge de l'Environnement et du Développement Durable ; - Un représentant du Ministère en charge des Finances; - Un représentant du Ministère en charge du Budget; - Un représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ; - Un représentant du Ministère en charge de l'Energie de l'Hydraulique et des Hydrocarbures ; - Un représentant du Ministère en charge des Infrastructures et des Transports ; - Un représentant du Ministère en charge de l'Agriculture et de l'Elevage ; - Un représentant du Ministère en charge du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises; - Un représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Pré-Universitaire et d'Alphabétisation ; - Un représentant du Ministère en charge des Mines et de la Géologie ; - Un représentant des organisations socioprofessionnelles.
Art. 11. Les Membres du Conseil d'Administration de l'AGEE doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante et n'avoir pas mis en faillite un EPA ou une entreprise.
Art. 12. Les administrateurs de l'AGEE sont désignés en raison de leur représentativité des intérêts en cause et de leurs compétences dans la gestion administrative, financière, commerciale ou technique des départements et structures de désignation.
Art. 13. Le Président du Conseil d'administration de l'AGEE est nommé parmi les administrateurs par décret du Président de la République. Il est révoqué suivant la même procédure. Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent, en aucun cas, être Président ou Vice-président du Conseil d'Administration de l'AGEE. Les autres Membres du Conseil d'administration de l'AGEE sont nommés également par décret du Président de la République sur proposition de leurs structures respectives. Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent, en aucun cas, être Président du Conseil d'administration.
Art. 14. Les Membres du Conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (03) ans, renouvelable une fois.
Art. 15. Le départ du cadre désigné comme administrateur de son ministère ou de sa structure de désignation, quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte automatique de son mandat d'administrateur et son remplacement par un autre cadre dans les mêmes que celles de sa désignation.
Art. 16. Les fonctions des administrateurs prennent fin par expiration de leur mandat, par démission, décès, perte de leur fonction ou sur décision de l'autorité à l'origine de leur nomination entérinée par Décret.
Art. 17. A l'échéance du mandat des administrateurs, un acte du Président du Conseil d'administration est pris pour signifier la fin du mandat aux administrateurs concernés. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle pour la nomination d'administrateurs de remplacement.
Art. 18. Le Conseil d'administration de l'AGEE se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire à une date fixée par son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire à: - la demande de la tutelle technique ou financière ; - l'initiative de son Président; - la demande de la moitié au moins de ses Membres.
Art. 19. le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne ou structure dont la compétence lui parait utile/nécessaire. La personne ou la structure invitée n'a qu'aucune voix délibérative.
Art. 20. Le Président du Conseil d'Administration prépare les sessions du Conseil d'Administration avec l'appui du Directeur Général de l'AGEE et convoque les administrateurs auxdites sessions après avoir arrêté l'ordre du jour. Il veille à l'application des Décisions prises par le Conseil. Le Directeur Général de l'AGEE assure le Secrétariat du Conseil d'Administration de l'AGEE.
Art. 21. Les convocations à la session du Conseil d'administration doivent parvenir aux administrateurs au moins quinze (15) jours avant la date de la session, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit remises directement à leurs destinataires contre accusé de réception.
Art. 22. Le Conseil d'Administration peut inviter à ses sessions toute personne ou structure dont la compétence lui parait utile ou nécessaire. JO Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 569.
Art. 23. Avant chaque session du Conseil d'Administration, le Directeur Général adresse aux Membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale de l'AGEE, du niveau d'exécution des Décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de l'AGEE.
Art. 24. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si deux tiers (2/3) au moins de ses Membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle session est convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil d'Administration peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses Membres présents.
Art. 25. Les Décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents à la session du Conseil d'Administration de l'AGEE. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Art. 26. Les délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires quinze (15) jours après réception du procèsverbal, sauf opposition des Ministres de tutelle technique ou financière.
Art. 27. Tout membre du Conseil d'Administration (CA) de l'AGEE qui s'absente pendant trois (03) sessions successives sans justification motivée est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président du CA.
Art. 28. La majorité des Membres du Conseil d'Administration peut proposer à la tutelle technique la révocation du Président du Conseil d'administration suite à un manquement grave.
Art. 29. En cas de conflit au sein du Conseil d'administration et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les ministres de tutelle tranchent.
Art. 30. Conformément aux attributions de l'AGEE, le Conseil d'administration rend compte de ses activités aux autorités des tutelles. Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions et leur fournit un rapport annuel d'activités.
Art. 31. Les Membres du Conseil d'administration de l'AGEE bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session. Le montant de cette indemnité est fixé par les ministres de tutelle sur proposition du Conseil d'administration.
Art. 32. Aucune rétribution ou avantage en espèce ou en nature ne peut être accordée aux administrateurs par l'AGEE, soit directement, soit indirectement notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité personne interposée sauf s'il est lié à l'AGEE par un contrat de travail. Toutefois, le budget de fonctionnement de l'AGEE ainsi que le règlement intérieur du CA prévoient les frais nécessaires aux missions et autres réunions spécifiques des membres du CA ayant un intérêt pour l'AGEE.
Art. 33. Le Conseil d'Administration peut être dissout, par Décret du Président pris sur proposition du ministre de tutelle technique, pour irrégularités ou manquements gaves mettant en cause le fonctionnement de l'AGEE. Une Commission de cinq (05) Membres, instituée par le même Décret, est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d'Administration doit être constitué.
Art. 34. L'Agence Guinéenne d'Evaluations Environnementales est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret pris en Conseil des Ministres. Il est révoqué ou remplacé dans les mêmes conditions.
Art. 35. Pour être nommé Directeur Général, il faut être de Nationalité Guinéenne, jouir de ses droits civils, civiques, politiques et n'avoir pas été condamné à une peine afflictive ou infamante et n'avoir pas mis en faillite une entreprise. Dans le cadre de ses Attributions, le Directeur Général de l'AGEE prend toutes les initiatives nécessaires à la bonne marche de l'AGEE. A ce titre, il: - Assure la Direction Générale de l'AGEE; - Agit au nom de l'AGEE; - Représente l'AGEE dans ses rapports avec les tiers; - Elabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ; - Assure le recrutement du personnel selon le mode défini par le Conseil d'Administration ; - Est l'ordonnateur des dépenses de l'AGEE. Il engage les dépenses inscrites au budget de l'AGEE; - Négocie et signe les accords et conventions dans le cadre des attributions de l'AGEE; - Assure la mise en oeuvre des Décisions du Conseil d'Administration à qui il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général de l'AGEE; - Rend également compte de ses activités aux Ministres de tutelles technique et financière; - Assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative et en assure le Secrétariat ; - Présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport détaillé des activités de l'AGEE ainsi que de celles de ses agences en prévision et réalisation ; - Peut ester en justice pour le compte de l'AGEE et le représente en justice ; - Est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la limite des Attributions de l'AGEE, sous réserve de celles expressément réservées au Conseil d'Administration par des dispositions légales ou réglementaires.
Art. 36. Dans l'exercice de ses fonctions il est assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier.
Art. 37. Le Directeur Général de l'AGEE est responsable de sa gestion devant le Conseil d'Administration de l'AGEE. Il l'informe de façon permanente du fonctionnement de l'AGEE.
Art. 38. Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint qui est nommé par décret. Le Directeur Général Adjoint peut être remplacé ou révoqué par Décret.
Art. 39. Le Directeur Général Adjoint est chargé entre autres : - D'assister le Directeur Général dans la planification, la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'AGEE; - D'assurer la coordination technique des services de l'AGEE ; - De superviser l'élaboration des programmes et rapports d'activités de l'AGEE ; - D'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service. Toutefois, la limitation de ces pouvoirs n'est pas opposable aux tiers, vis-à-vis desquels le Directeur Général Adjoint a les mêmes pouvoirs que le Directeur Général. JO Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 570.
Art. 40. L'étendue des Attributions du Directeur Général Adjoint est déterminée par le Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur Général.
Art. 41. Le Directeur Général Adjoint peut être remplacé ou révoqué à tout moment par décret, sur proposition du ministre de tutelle technique, après avis du Conseil d'administration. Il est également révoqué en cas de faute lourde, d'empêchement prolongé, de décès ou démission.
Art. 42. Sur proposition du Conseil d'Administration, les tutelles fixent le montant et les modalités de la rémunération du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui peuvent leur être accordés.
Art. 43. Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut être accordée au Directeur Général et au Directeur Général Adjoint de l'AGEE, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais (déplacements, voyages, dépenses engagées dans l'intérêt de l'AGEE) conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 44. En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation ou le remplacement du Directeur Général et ou du Directeur Général Adjoint au Ministre de tutelle technique, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de Décret préparé à cet effet.
Art. 45. La révocation du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint entraîne la cessation immédiate de toutes les rémunérations et de tous les avantages qui leur sont accordés par l'AGEE.
Art. 47. Les Décisions du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint sont constatées par des procèsverbaux, qui sont ainsi que leurs copies ou extraits, dressés, signés, certifiés, délivrés et archivés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Art. 48. Le Directeur Général de l'AGEE peut être assisté par un Conseiller Technique dont les Attributions sont définies par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général Adjoint.
Art. 49. Dans l'exercice de ses fonctions le Directeur Général est assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier. Le Directeur Général Adjoint est également assisté d'un secrétariat et d'un Assistant.
Art. 50. La Direction Générale de l'AGEE comprend : - Des Services d'Appui ; - Des Directions Techniques ; - Des Services Déconcentrés.
Art. 51. L'organigramme, les Attributions et le fonctionnement des services de l'AGEE sont proposés par la Direction Générale et approuvés par le Conseil d'administration.
Art. 52. Les services d'appui sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration centrale.
Art. 56. Le personnel de l'AGEE est composé de fonctionnaires (en détachement) et de contractuels. Il est alloué au personnel fonctionnaire en détachement une prime de fonction et au personnel contractuel une rémunération. Le Conseil d'Administration détermine la nature, le nombre, le niveau de rémunération de la catégorie d'emploi permanent ou temporaire du personnel de l'AGEE en tenant compte des besoins et des ressources. Toutefois, les rémunérations et primes accordées par l'AGEE à son personnel doivent être approuvées par les Ministres de tutelle technique et financière.
Art. 57. Les fonctionnaires en détachement sont régis principalement par le Statut Général des Agents de l'Etat, les décrets et règlements relatifs à l'AGEE.
Art. 60. L'Agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable guinéen. A ce titre, elle est chargée de: - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'AGEE; - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ; - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de l'AGEE; - Élaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'AGEE; - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.
Art. 61. Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois de finances et le règlement général sur la gestion Budgétaire et la comptabilité publique (RGGBCP).
Art. 62. L'Agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre chargé des Finances.
Art. 63. Le contrôle financier est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre chargé des Finances.
Art. 64. Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'AGEE dans les conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois des Finances et ses règlements d'application (notamment le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique) et la Loi sur la Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics.
Art. 66. les ressources de l'Agence Guinéenne d'Evaluation Environnementale sont constituées par: - Des dotations budgétaires et autres transferts courants reçus de l'Etat, et destinés à couvrir les besoins en fonctionnement et en investissements de l'Agence, et/ou de ses agences, filiales ou succursales ; - Des recettes propres provenant de produits, de prestations de services et des produits exceptionnels fournis par l'Agence ; - Des ressources mises à sa disposition par les partenaires au développement; - Les dons et les legs ; - Toutes autres ressources pouvant résulter de ses activités ou missions légales et/ou statutaires. JO Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 571.
Art. 67. Les subventions de l'Etat faites à l'AGEE font l'objet d'une inscription au budget général de l'Etat.
Art. 68. Les créances de l'AGEE sont assimilées aux créances de l'Etat. Leur recouvrement bénéficie des mêmes mesures d'exécution. Le privilège y afférent prend rang immédiatement après le privilège du Trésor. Ce privilège s'exerce pendant une période de deux ans à compter du jour où la créance devient exigible.
Art. 71. Un programme physique et financier d'activités est préparé chaque année par les différents services de l'AGEE en fonction de la stratégie arrêtée par les pouvoirs publics.
Art. 73. En cas de non-approbation par le Conseil d'Administration de l'AGEE, le budget est réaménagé par le Directeur Général de l'AGEE en fonction des orientations données par le CA. Il lui est soumis à nouveau pour approbation.
Art. 74. Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.
Art. 75. Les charges de l'AGEE sont constituées par: - Les dépenses relatives aux prestations et travaux de l'AGEE; - Les frais d'équipements et d'installation de l'AGEE; - Les frais de fonctionnement de l'AGEE; - Les frais de personnel de l'AGEE; - Les dépenses de renforcement des capacités de l'AGEE, etc.
Art. 76. L'aliénation des biens de l'AGEE est soumise à autorisation préalable des tutelles technique et financière, et est régie par les lois et règlements en vigueur. Toutefois, lorsqu'une autorisation préalable est requise pour toute action ou Décision de l'AGEE, le Directeur Général de l'AGEE ne peut, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la Décision du Conseil d'Administration, mettre en application aucune décision du Conseil d'administration en la matière avant que l'autorisation ne lui ait été explicitement signifiée par les autorités de tutelle conformément aux lois et règlements en vigueur. Sous réserve des dispositions législatives et règlementaires, et dans le silence des autorités de tutelle en ce qui concerne l'autorisation, avant de procéder à l'application de toute Décision d'alinéation des biens de l'AGEE, le Directeur Général de l'AGEE adresse un rappel aux autorités de tutelle, au moins une semaine avant le terme du délai de 30 jours fixé à l'alinéa précédent.
Art. 77. L'autorisation ou l'accord préalable doit être donné par les autorités de tutelle dans ce délai de trente (30) jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Passé ce délai de trente (30) jours et après leur avoir adressé un rappel, si les autorités de tutelle n'ont pas fait connaître leur décision, leur accord est réputé acquis et le Directeur Général de l'AGEE peut mettre en application la décision du Conseil d'Administration.
Art. 78. Sont soumises à accord préalable : - L'acceptation des dons assortis de charges et de conditions ; - La définition des objectifs et programmes ; - La décision fixant l'organisation interne de l'AGEE ; - Le projet de budget; - Et tout autre document devant être soumis à l'approbation préalable de la tutelle conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 79. Sous réserves des dispositions des articles 76, 77 et 78, toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires sans opposition des autorités de tutelle. Les autorités de tutelle ne peuvent faire opposition que lorsque : - La Décision en cause compromet l'exécution de la mission de l'AGEE ; - La Décision est contraire à l'orientation de la politique générale du Gouvernement ; La Décision compromet l'équilibre financier de l'AGEE.
Art. 80. L'autorité de tutelle doit notifier les raisons de son opposition et le cas échéant proposer une solution de remplacement.
Art. 81. L'opposition de la tutelle suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la nouvelle décision du Conseil d'Administration fait également l'objet d'opposition, elle est soumise au Conseil des ministres.
Art. 82. L'autorité de tutelle peut, en outre, annuler par arrêté motivé toute décision contraire aux lois et règlements.
Art. 83. Lorsque le budget adopté par le Conseil d'administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d'Administration en demeure de procéder à leurs inscriptions. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à l'inscription d'office.
Art. 84. Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement : - D'un contrat ou d'une convention déjà approuvée ; - De l'application du statut du personnel ; - D'une décision de justice.
Art. 85. Le Conseil d'Administration rend compte aux autorités de tutelle. Il leur adresse un exemplaire du procèsverbal de chaque session, signé par le Président du Conseil d'Administration et un administrateur rapporteur de la session. Il leur fournit un rapport annuel d'activités. Les autorités de tutelle fixent la forme et le contenu que doit revêtir ce rapport.
Art. 86. Les Ministres en charge de l'Environnement et du Développement Durable, de l'Economie et des Finances et du Budget sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires en Loi de Finances, de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'Agence Guinéenne d'Evaluations Environnementales.