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Code pénal · L/2016/059/AN

CHAPITRE I - DES ATTEINTES A LA VIE DE LA PERSONNE

Art. 206 à 224 · 19 articles

Sommaire

  • SECTION I - DES ATTEINTES VOLONTAIRES A LA VIEArt. 206 à 215
  • SECTION II - DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A LA VIEArt. 216 à 219
  • SECTION III - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUESArt. 220 à 224

SECTION I - DES ATTEINTES VOLONTAIRES A LA VIE

Article 206

Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de la réclusion criminelle de 30 ans.

Article 207

Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les dispositions de l’article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 208

Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les dispositions de l’article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de 16 ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque l'assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la juridiction compétente peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à 30 ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 114 ne peut être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Article 209

Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis

1. sur un mineur de moins de 18 ans ;

2. sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

3. sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4. sur un nouveau-né âgé de moins de 2 mois ;

5. sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un agent de la protection civile professionnel ou volontaire, un gardien d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

6. sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

7. sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 5 et 6, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

8. sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

9. à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

10. par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;

11. par le conjoint de la victime ;

12. contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage.

Les dispositions de l’article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de 16 ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque le meurtre a été commis en bande organisée sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la juridiction compétente peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à 30 ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 114 ne peut être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Article 210

Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de la réclusion criminelle de 30 ans. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 207 à 209. Les dispositions de l’article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 211

Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de 5 à 10 ans d'emprisonnement et de 50.000.000 de francs guinéens d'amende.

Article 212

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'

article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 213

Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à 10 ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Article 214

Dans le cas où un crime est commis à l'étranger par plusieurs personnes agissant en bande organisée à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire guinéen, la loi guinéenne est applicable par dérogation aux dispositions de l'

article 12.

Article 215

En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, en application des dispositions du Code civil.

SECTION II - DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A LA VIE

Article 216

Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 15, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de 1 à 5 ans d'emprisonnement et de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d’amende.

Article 217

Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article précédent est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 10.000.000 de francs guinéens d'amende. Les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d’amende lorsque :

1. le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi autre que celles mentionnées ci-après ;

2. le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

3. il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

4. le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

5. le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée ;

6. le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 15.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux points 1 et suivants du présent article.

Article 218

Lorsque l'homicide involontaire prévu par l'article 216 résulte de l'agression commise par un animal domestique, le propriétaire ou celui qui détient l’animal au moment des faits est puni de 1 à 3 ans d'emprisonnement et de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d'amende. Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d’amende lorsque :

1. la propriété ou la détention d’un animal est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

2. le propriétaire ou le détenteur d’un animal se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

3. le propriétaire ou le détenteur d’un animal ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;

4. il s'agissait d'un animal ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.

Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 15.000.000 de francs guinéens d’amende, lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux points 1 et suivants du présent article.

Article 219

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à l'article 216 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par les points 2, 3 et 8 de l'

article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Dans les cas visés au second alinéa de l'article 216, est en outre encourue la peine mentionnée au point 4 de l'

article 84.

SECTION III - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES

Article 220

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63 soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 206 à 210, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement

2. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 5 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3. la suspension, pour une durée de 5 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle; dans les cas prévus par l'article 217 la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les points 1 à 6 et le dernier alinéa de l'article 199, la durée de cette suspension est de 10 ans au plus ;

4. l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 5 ans au plus ;

5. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

6. le retrait du permis de chasse avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 5 ans au plus ;

7. dans les cas prévus par l'article 217, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de 5 ans au plus ;

8. dans les cas prévus par l'article 217, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

9. dans les cas prévus par l'article 217, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction s'il en est le propriétaire.

Toute condamnation pour les délits prévus par les points 1 à 6 et le dernier alinéa de l'article 217 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 10 ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à 10 ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

Article 221

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 1 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. l'interdiction des droits civils et civiques, selon les modalités prévues par l'article 53

2. l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 63

3. la confiscation prévue par l'article 64 ;

4. l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'

article 57.

Article 222

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section II du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'

article 66.

Article 223

L'interdiction du territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 61, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la section I du présent chapitre.

Article 224

Dans le cas prévu au point 10 de l'article 209, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de 10 ans au plus, de quitter le territoire de la République.

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