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AccueilTextesL/2016/059/ANLIVRE IITITRE IICHAPITRE ISECTION IIIArticle 220

L/2016/059/AN · SECTION III - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES

Article 220 — Code pénal

Code — Code pénal

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63 soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 206 à 210, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement

2. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 5 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3. la suspension, pour une durée de 5 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle; dans les cas prévus par l'article 217 la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les points 1 à 6 et le dernier alinéa de l'article 199, la durée de cette suspension est de 10 ans au plus ;

4. l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 5 ans au plus ;

5. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

6. le retrait du permis de chasse avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 5 ans au plus ;

7. dans les cas prévus par l'article 217, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de 5 ans au plus ;

8. dans les cas prévus par l'article 217, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

9. dans les cas prévus par l'article 217, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction s'il en est le propriétaire.

Toute condamnation pour les délits prévus par les points 1 à 6 et le dernier alinéa de l'article 217 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 10 ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à 10 ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

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