L/2016/059/AN · SECTION II - DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A LA VIE
Article 219 — Code pénal
Code — Code pénal
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à l'article 216 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par les points 2, 3 et 8 de l'
article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Dans les cas visés au second alinéa de l'article 216, est en outre encourue la peine mentionnée au point 4 de l'
article 84.