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Code pénal · L/2016/059/AN

SECTION II - DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A LA VIE

Art. 216 à 219 · 4 articles

Article 216

Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 15, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de 1 à 5 ans d'emprisonnement et de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d’amende.

Article 217

Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article précédent est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 10.000.000 de francs guinéens d'amende. Les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d’amende lorsque :

1. le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi autre que celles mentionnées ci-après ;

2. le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

3. il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

4. le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

5. le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée ;

6. le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 15.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux points 1 et suivants du présent article.

Article 218

Lorsque l'homicide involontaire prévu par l'article 216 résulte de l'agression commise par un animal domestique, le propriétaire ou celui qui détient l’animal au moment des faits est puni de 1 à 3 ans d'emprisonnement et de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d'amende. Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d’amende lorsque :

1. la propriété ou la détention d’un animal est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

2. le propriétaire ou le détenteur d’un animal se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

3. le propriétaire ou le détenteur d’un animal ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;

4. il s'agissait d'un animal ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.

Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 15.000.000 de francs guinéens d’amende, lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux points 1 et suivants du présent article.

Article 219

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à l'article 216 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par les points 2, 3 et 8 de l'

article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Dans les cas visés au second alinéa de l'article 216, est en outre encourue la peine mentionnée au point 4 de l'

article 84.

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