L/2016/059/AN · SECTION II - DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A LA VIE
Article 217 — Code pénal
Code — Code pénal
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article précédent est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 10.000.000 de francs guinéens d'amende. Les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d’amende lorsque :
1. le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi autre que celles mentionnées ci-après ;
2. le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3. il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4. le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5. le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée ;
6. le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 15.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux points 1 et suivants du présent article.