L/2016/059/AN · SECTION II - DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A LA VIE
Article 216 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 15, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de 1 à 5 ans d'emprisonnement et de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d’amende.