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Code pénal · L/2016/059/AN

SECTION I - DES ATTEINTES VOLONTAIRES A LA VIE

Art. 206 à 215 · 10 articles

Article 206

Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de la réclusion criminelle de 30 ans.

Article 207

Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les dispositions de l’article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 208

Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les dispositions de l’article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de 16 ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque l'assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la juridiction compétente peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à 30 ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 114 ne peut être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Article 209

Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis

1. sur un mineur de moins de 18 ans ;

2. sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

3. sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4. sur un nouveau-né âgé de moins de 2 mois ;

5. sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un agent de la protection civile professionnel ou volontaire, un gardien d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

6. sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

7. sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 5 et 6, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

8. sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

9. à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

10. par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;

11. par le conjoint de la victime ;

12. contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage.

Les dispositions de l’article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de 16 ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque le meurtre a été commis en bande organisée sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la juridiction compétente peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à 30 ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 114 ne peut être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Article 210

Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de la réclusion criminelle de 30 ans. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 207 à 209. Les dispositions de l’article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 211

Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de 5 à 10 ans d'emprisonnement et de 50.000.000 de francs guinéens d'amende.

Article 212

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'

article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 213

Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à 10 ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Article 214

Dans le cas où un crime est commis à l'étranger par plusieurs personnes agissant en bande organisée à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire guinéen, la loi guinéenne est applicable par dérogation aux dispositions de l'

article 12.

Article 215

En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, en application des dispositions du Code civil.

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