L/2016/059/AN · SECTION I - DES ATTEINTES VOLONTAIRES A LA VIE
Article 210 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de la réclusion criminelle de 30 ans. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 207 à 209. Les dispositions de l’article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.