L/2016/059/AN · SECTION I - DES ATTEINTES VOLONTAIRES A LA VIE
Article 211 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de 5 à 10 ans d'emprisonnement et de 50.000.000 de francs guinéens d'amende.