Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION III - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES
Art. 220 à 224 · 5 articles
Article 220
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63 soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 206 à 210, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
2. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 5 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3. la suspension, pour une durée de 5 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle; dans les cas prévus par l'article 217 la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les points 1 à 6 et le dernier alinéa de l'article 199, la durée de cette suspension est de 10 ans au plus ;
4. l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 5 ans au plus ;
5. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
6. le retrait du permis de chasse avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 5 ans au plus ;
7. dans les cas prévus par l'article 217, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de 5 ans au plus ;
8. dans les cas prévus par l'article 217, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
9. dans les cas prévus par l'article 217, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction s'il en est le propriétaire.
Toute condamnation pour les délits prévus par les points 1 à 6 et le dernier alinéa de l'article 217 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 10 ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à 10 ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.
Article 221
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 1 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. l'interdiction des droits civils et civiques, selon les modalités prévues par l'article 53
2. l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 63
3. la confiscation prévue par l'article 64 ;
4. l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'
article 57.
Article 222
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section II du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'
article 66.
Article 223
L'interdiction du territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 61, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la section I du présent chapitre.
Article 224
Dans le cas prévu au point 10 de l'article 209, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de 10 ans au plus, de quitter le territoire de la République.