L/2016/059/AN · SECTION III - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES
Article 221 — Code pénal
Code — Code pénal
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 1 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. l'interdiction des droits civils et civiques, selon les modalités prévues par l'article 53
2. l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 63
3. la confiscation prévue par l'article 64 ;
4. l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'
article 57.