L/2016/059/AN · SECTION III - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES
Article 222 — Code pénal
Code — Code pénal
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section II du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'
article 66.