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Code pénal · L/2016/059/AN

CHAPITRE II - DES ATTEINTES A LA PERSONNE CONSTITUEES PAR LES DISPARITIONS FORCEES

Art. 225 à 231 · 7 articles

Article 225

Constitue une disparition forcée, l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d'une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l'Etat ou par une personne ou un

groupe de personnes agissant avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement des autorités de l'Etat, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l'endroit où elle se trouve. La disparition forcée est punie de la réclusion criminelle à perpétuité. Les dispositions de l’article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 226

Sans préjudice de l'application de l'article 20, est considéré comme complice d'un crime de disparition forcée mentionné à l'article précédent commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur qui savait, ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui indiquaient clairement que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs.

Article 227

Les personnes physiques coupables du crime prévu aux articles 225 et 226 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. l'interdiction des droits civils et civiques, selon les modalités prévues à l'article 53 ;

2. l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 63, soit d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement

3. l'interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l'article 57 ; 4. la confiscation prévue à l'

article 64.

Article 228

En cas de condamnation pour le crime prévu à l'article 225, les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées :

1. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 15 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

Toutefois, la juridiction compétente peut décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Article 229

L'interdiction du territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 61 soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable du crime prévu à l'

article 225.

Article 230

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 16, du crime défini à l'article 225 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 85, les peines mentionnées à l'

article 84.

Article 231

L'action publique à l'égard du crime défini à l'article 225 ainsi que les peines prononcées se prescrivent par 30 ans.

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