L/2016/059/AN · CHAPITRE II - DES ATTEINTES A LA PERSONNE CONSTITUEES PAR LES DISPARITIONS FORCEES
Article 230 — Code pénal
Code — Code pénal
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 16, du crime défini à l'article 225 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 85, les peines mentionnées à l'
article 84.