L/2016/059/AN · CHAPITRE II - DES ATTEINTES A LA PERSONNE CONSTITUEES PAR LES DISPARITIONS FORCEES
Article 228 — Code pénal
Code — Code pénal
En cas de condamnation pour le crime prévu à l'article 225, les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées :
1. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 15 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
Toutefois, la juridiction compétente peut décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.