L/2016/059/AN · CHAPITRE II - DES ATTEINTES A LA PERSONNE CONSTITUEES PAR LES DISPARITIONS FORCEES
Article 227 — Code pénal
Code — Code pénal
Les personnes physiques coupables du crime prévu aux articles 225 et 226 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. l'interdiction des droits civils et civiques, selon les modalités prévues à l'article 53 ;
2. l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 63, soit d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
3. l'interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l'article 57 ; 4. la confiscation prévue à l'
article 64.