Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
TITRE IX - DES BÂTIMENTS MENAÇANT RUINE ET DES BÂTIMENTS INSALUBRES
Art. 231 à 248 · 18 articles
Chapitre 1 - Des bâtiments menaçant ruine
Article 231
Est déclaré bâtiment ou édifice menaçant ruine, toute construction publique ou privée qui de façon générale, n’offre pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique et qui de ce fait, fait courir un péril imminent pour les personnes et les biens.
Article 232
Le danger porté par cet ouvrage peut concerner aussi bien une de ses parties cachées que visibles, ou la totalité de l’édifice.
Article 233
Toute personne ayant connaissance de faits révélant l’insécurité portée par un édifice, est tenue de signaler ces faits soit à l’autorité préfectorale, à l’autorité communale, ou à tout service technique en charge de l’Habitat.
Article 234
Sur instructions de l’autorité administrative compétente représentée par le Ministère en charge de l’Habitat, il est procédé à l’expertise technique de l’ouvrage concerné. Cette expertise est faite soit par les services de l’habitat, soit par un homme de l’art agréé, en présence du propriétaire ou de son représentant dûment désigné. Les frais d’expertise sont à la charge du propriétaire.
Article 235
Dans les quarante huit (48h) heures au plus tard qui suivent sa désignation, l’expert examine le bâtiment concerné, détermine les causes et la nature des dommages occasionnés, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des solutions de nature à mettre fin durablement au péril s’il le constate.
Article 236
Le rapport d’expertise est établi dans les meilleurs délais et transmis à l’autorité compétente qui le notifie aussitôt au propriétaire de l’immeuble ou à son représentant, pour exécution des conclusions qui en découlent.
Article 237
Dans le cas où des travaux seraient recommandés, le délai prescrit devra impérativement être respecté et toutes les mesures de sécurité requises devront être prises pour éviter tout accident pendant lesdits travaux.
Article 238
Dès qu’un bâtiment est reconnu menaçant ruine, le Département en charge de l’Habitat est tenue de le faire libérer de toute occupation. Notification de cette libération est aussitôt faite au propriétaire qui est mis en demeure de procéder dans un délai déterminé, soit aux travaux de réparation, soit à la démolition de l’édifice conformément au rapport d’expertise.
Article 239
Dans le cas de démolition, l’enregistrement et la publication sont faits au livre du bureau de la conservation foncière.
Pendant les travaux, toutes les mesures de sécurité indispensables doivent être prises pour la préservation des bâtiments mitoyens et de leurs habitants.
Article 240
A défaut de l’exécution par le propriétaire des travaux recommandés dans le délai imparti, l’administration compétente sur ordonnance du juge, fait procéder auxdits travaux en mettant les frais et charges qui en découlent au dépend du propriétaire. Les modalités de recouvrement du montant investi sont fixées par le juge.
Article 241
Le Ministère de l’Habitat peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles, à l’effet de vérifier l’état de solidité de tout mur, toute partie de construction ou tout bâtiment et édifice public ou privé.. Ces visites ont un caractère purement indicatif et ne sauraient engagés la responsabilité de ce Département sur la stabilité des ouvrages visités.
Article 242
Dans le cas où l’état d’un bâtiment fait courir un péril imminent, l’autorité compétente ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril.
Article 243
Lorsqu’un bâtiment est déclaré menaçant ruine et s’il est habité, le propriétaire dudit immeuble est tenu de verser aux occupants s’ils sont locataires, une indemnité représentative des frais de relogement et correspondant à un (1) an du loyer qu’ils payaient.
Chapitre 2 - Des bâtiments insalubres
Article 244
Est déclaré bâtiment ou édifice insalubre, toute construction présentant des signes d’incommodité manifestes et un manque d’hygiène tels que ces faits soient préjudiciables à la santé de ses occupants.
Article 245
L’insalubrité d’un bâtiment est constatée par les services chargés de la salubrité publique, par les services en charge de l’habitat ou par les occupants du bâtiment, et déclarée par l’autorité compétente. Tout bâtiment déclaré insalubre fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser, notifiée aux occupants et au propriétaire.
Article 246
Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction d’habiter ou d’utiliser, les baux et contrats d’occupation poursuivent de plein droit leurs effets jusqu’à leur terme, exception faite de l’obligation de paiement du loyer ou de somme versée en contrepartie de l’occupation.
Article 247
Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation pour les locaux qui font l’objet d’une interdiction d’habiter, cessent d’être dus à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification. Leur paiement recommence après notification de la mainlevée de l’insalubrité.
Article 248
Lorsqu’un bâtiment est déclaré insalubre, et que son état exige l’évacuation de ses occupants, le propriétaire dudit immeuble est tenu de verser aux occupants s’ils sont locataires, une indemnité représentative des frais de relogement et correspondant à six (6) mois du loyer qu’ils payaient. Cette indemnité n’est pas
due, si la responsabilité du locataire pour la dégradation du bâtiment, est établie au dire d’expert.